Le chef d'entreprise qui apporte les titres de sa société à l'IS à une holding à l'IS qu'il contrôle bénéficie d'un report d'imposition de la plus-value constatée. L'impôt n'est pas supprimé - il est différé à la survenance d'un événement ultérieur. Ce mécanisme, codifié à l'article 150-0 B ter du CGI et précisé par l'instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, est au cœur de nombreuses stratégies de transmission et d'optimisation fiscale du dirigeant.
Pour « ne pas payer d’impôt », et « bénéficier de l’avantage fiscal » du report d’imposition, il est conseillé d’apporter la société à une holding à l’IS, puis que la holding vende la société. En contrepartie de quoi, la holding doit investir plus de 70 % du prix de cession dans du private equity (capital-risque). Comme le montre l'exemple, le dispositif fiscal est à proscrire pour le chef d’entreprise qui souhaite se retirer des affaires et 'profiter de la vie'.
Dossier Report d'imposition CGI 150-0 B ter
La loi de finances 2026 ( art. 11 - CGI 150-0 B ter) modifie le régime du report d'imposition des plus-values :
⬧ Si vente avant 3 ans qui suivent l’apport :
- La fraction des produits à réinvestir est portée de 60 % à 70 %.
- Le délai pour réinvestir passe de 2 à 3 ans
- La durée de conservation des nouveaux biens ou titres acquis passe de 1 à 5 ans.
⬧ Donation de H : durée de conservation portée de 5 à 6 ans (ou de 10 à 11 ans en cas de réinvestissement en capital-risque):
⬧ Restriction des activités éligibles (CGI 199 terdecies-0-A au lieu de CGI 34 et 35). Exclusion des activités :
. bancaires, financières, d'assurance
. activités immobilières (construction-vente, marchand de biens, promotion immobilière, agence immobilière, administrateur de biens.
1. Report et sursis d'imposition : distinction
Lorsque le chef d'entreprise apporte des titres de société à l'IS à une holding à l'IS, deux régimes peuvent s'appliquer selon qu'il contrôle ou non la holding bénéficiaire :
| Situation | Régime | Texte |
|---|---|---|
| L'apporteur contrôle la holding | Report d'imposition : la plus-value est constatée mais l'impôt est différé | CGI 150-0 B ter |
| L'apporteur ne contrôle pas la holding | Sursis d'imposition : la plus-value n'est ni constatée ni déclarée | CGI 150-0 B |
En report, l'assiette et le taux sont figés à la date de l'apport, et une déclaration est due chaque année jusqu'à l'expiration du report. La donation efface la plus-value en report et les prélèvements sociaux si le donataire conserve les titres reçus 6 ans.
En sursis, aucune déclaration n'est requise : l'opération est intercalaire, et la plus-value se calcule, en cas de cession ultérieure des titres reçus, comme si l'apport n'avait pas eu lieu. La donation efface la plus-value en sursis et les prélèvements sociaux qui l'accompagnent.
Sursis puis report. Un premier apport placé en sursis (CGI 150-0 B) prend fin dès que les titres reçus sont à nouveau apportés à une holding contrôlée : la plus-value bascule alors en report. Elle se calcule à partir de l'acquisition des titres initialement apportés, et non à partir du premier apport (Rép. min. Vaspart, JO Sénat, 24 mai 2018, n° 05059).
Moins-values. Pendant la durée du report, aucune moins-value réalisée par ailleurs ne s'impute sur la plus-value en report. À l'expiration du report, les moins-values deviennent imputables, y compris celle constatée sur les titres de la holding bénéficiaire de l'apport.
Pourquoi ce texte existe - Intention du législateur
Le sursis d'imposition (CGI 150-0 B) unifie en 1999 plusieurs anciens régimes de report (CGI 92 B, 92 J, 92 K, 160). Le législateur constate alors que ce sursis, conçu pour faciliter les restructurations d'entreprises, sert de support à des schémas d'apport-cession purement fiscaux. La loi de finances rectificative pour 2012 crée alors le report d'imposition de l'article 150-0 B ter pour les apports à holding contrôlée, avec une obligation de réinvestissement économique. Le texte poursuit un objectif précis : réserver l'avantage fiscal aux opérations qui financent une activité, et non à la seule mise à l'abri de liquidités (Rapport Sénat n° 213, 12 déc. 2012).
2. Conditions d'application
Opérations et personnes concernées
- Apport par une personne physique (ou une société civile à l'IR) domiciliée fiscalement en France
- De titres d'une société soumise à l'IS
- À une société soumise à l'IS, établie dans l'UE ou dans un territoire ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales
- Hors fusions (couvertes par CGI 150-0 B)
- Seules les plus-values sont concernées - les moins-values sont exclues du dispositif.
Le contrôle de la holding par l'apporteur
Le contrôle est caractérisé dès lors que l'une des trois conditions suivantes est remplie (conditions non cumulatives) :
- L'apporteur, avec sa famille (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs), détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits financiers
- L'apporteur dispose seul de la majorité des droits de vote ou financiers en vertu d'un accord avec d'autres associés
- L'apporteur exerce en fait le pouvoir de décision
Présomption de contrôle : l'apporteur est présumé contrôler la holding s'il détient plus d'un tiers des droits de vote ou financiers et qu'aucun autre associé ne détient une fraction supérieure. Le contrôle peut également être exercé conjointement par des personnes agissant de concert.
Certains montages visant à éviter le contrôle pour se placer sous le régime du sursis - notamment via l'émission d'obligations convertibles - sont constitutifs d'un abus de droit fiscal.
Fiscalité reportée
- Prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,40 %
- Option possible pour l'IR au taux marginal d'imposition
- Abattement pour durée de détention (65 % ou 85 %) sous condition et uniquement pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018.
3. Apport avec soulte
L'apport peut être rémunéré en partie par une soulte. Le report reste applicable si la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération. Au-delà, la totalité de la plus-value devient immédiatement imposable.
Nature de la soulte. La notion de soulte ne se limite pas aux sommes en numéraire. La prise en charge par la holding du passif de l'apporteur - un crédit contracté pour acquérir les titres apportés - s'analyse comme une soulte (CAA Lyon, 5è ch., 1 juin 2023, n° 22LY00316)
Apport de titres de plusieurs sociétés. Le plafond de 10 % s'apprécie société par société si l'acte d'apport individualise les soultes. Le report reste applicable même si la soulte totale dépasse 10 % de la valeur totale des apports (CE, 12 mars 2026, n° 503922).
Soulte et abus de droit fiscal
Même inférieure à 10 %, la soulte peut caractériser un abus de droit fiscal en l'absence d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport. La Cour distingue l'apport, qui doit être économiquement justifié, de la soulte, qui doit l'être également (CAA Paris, 2è ch., 15 juill. 2026, n° 24PA03997)
La remise en cause reste alors strictement limitée au montant de la soulte : le report d'imposition demeure applicable pour la fraction de l'apport rémunérée par des titres, et l'abattement pour durée de détention reste applicable.
1 Sans motivation économique (abus de droit fiscal) : ⬧ CAA Lyon, 5 mai 2022, n° 20LY01202 ⬧ CE, 31 mai 2022, n° 455349 et 454288
⬧ CADF, 23 juin 2022, aff. n° 2022-11. Confirmation de Carte des pratiques et montages abusifs : Echange de titres avec soulte
⬧ CE, 29 sept. 2023, n° 471003 ⬧ CAA Douai, 4è ch., 26 oct. 2023, n° 22DA01026 ⬧ CAA Bordeaux, 13 févr. 2024, n° 22BX00558 ⬧ CE, 12 sept. 2024, n° 488328 ⬧ CAA Paris, 25 mars 2026, n° 24PA03996 ⬧ CAA Lyon, 10 avr. 2026, n° 24LY01851 ⬧ CAA Lyon, 16 avr. 2026, n° 24LY03446 ⬧ CAA Paris, 18 juin 2026, n° 25PA00067
2. Avec motivation économique (pas d’abus de droit fiscal) : ⬧ CE, 31 mai 2022, n° 455349 et 454288 ⬧ CAA Paris, 13 juin 2025, n° 23PA03534 ⬧ CAA Paris, 18 juill. 2025, n° 23PA02168 ⬧CAA Marseille, 9 avr. 2026, n° 24MA02259
Lorsque la soulte est constitutive d'un abus de droit fiscal, la remise en cause est strictement limitée au montant de la soulte. L'abattement pour durée de détention est applicable et le report d'imposition demeure pour la fraction rémunérée en titres.
Pas d'abus de droit fiscal : la soulte avait permis d'emporter l'adhésion d'une partie des apporteurs à l'opération. La motivation économique est déterminante.
4. Fin, maintien, exonération définitive
Les opérations qui suivent l'apport sont susceptibles de mettre fin au report (l'impôt est dû), de le maintenir (l'imposition reste reportée) ou d'exonérer définitivement la plus-value.
a. Fin du report - l'impôt sur la plus-value est dû
- Cession à titre onéreux des titres de la holding H par l'associé à l'IR (vente, apport*, échange*, rachat, remboursement, annulation)
- Opérations sur les titres de la société apportée F dans les 3 ans suivant l'apport, sans réinvestissement suffisant
- Donation des titres de H (sauf conservation 6 ou 11 ans par le donataire)
- Transfert du domicile fiscal hors de France (CGI 167 bis)
- Réduction de capital de H par annulation de titres, motivée ou non par des pertes
- Amortissement du capital de H, à titre de remboursement des titres reçus en rémunération de l'apport
La réduction de capital de la holding par annulation de titres, qu'elle soit ou non motivée par des pertes, met fin au report d'imposition. En revanche, la réduction par diminution de la valeur nominale sans remboursement maintient le report.
La dissolution de la société met fin au report d'imposition, même si la dissolution est annulée par le juge. Il n'est pas tenu compte d'éléments de droit ou de fait postérieurs au fait générateur.
b. Maintien du report
Le report est maintenu notamment lorsque :
- H conserve les titres de F pendant au moins 3 ans à compter de l'apport
- H cède F avant 3 ans mais réinvestit au moins 70 % du prix de cession dans un délai de 3 ans dans une activité ou société opérationnelle, ou du capital-risque (FCPR, FCPI, SLP, SCR)
- H apporte les titres F à une holding H2 contrôlée par H, sous conditions de réinvestissement
- Absorption de F par H ou par une autre société
- Réduction de capital de H motivée par des pertes sans attribution de fonds sociaux
- Réduction de capital de H par diminution de la valeur nominale des parts, sans remboursement
Conditions du réinvestissement (cession de F avant 3 ans)
Au moins 70 % du prix de cession doit être investi dans les 3 ans suivant la cession dans l'une des opérations suivantes :
- Financement de moyens permanents d'exploitation d'une activité opérationnelle (CGI 199 terdecies-0-A)
- Acquisition de titres d'une société opérationnelle qui devient contrôlée par H - le renforcement d'un contrôle préexistant est exclu
- Souscription en numéraire au capital de sociétés opérationnelles à l'IS dans l'UE, ou de holdings animatrices
- Investissement en capital-risque (FCPR, FCPI, SLP, SCR) investis à 75 % minimum en actifs à risque
Durée de conservation. Les biens ou titres objet du réinvestissement doivent être conservés au moins 5 ans à partir de leur inscription à l'actif de H. En cas de complément de prix (earn-out), la fraction perçue se réinvestit à hauteur de 70 % dans un délai de 3 ans à compter de sa perception.
Activité éligible : location meublée. La location meublée est une activité opérationnelle éligible au réinvestissement lorsqu'elle est exercée dans les conditions de la para-hôtellerie, ou lorsqu'elle mobilise des moyens matériels et humains importants gérés directement par le propriétaire.
Le réinvestissement doit avoir pour effet de conférer à La holding le contrôle de la société cible. Est exclu le renforcement d'une participation dans une société déjà contrôlée. Le « recontrôle » (H a contrôlé, puis n'a plus contrôlé, puis a de nouveau contrôlé) est éligible.
Le compte courant ne finance pas une activité économique effective lorsqu'aucune démarche réelle de construction n'a suivi l'acquisition d'un terrain. Le report prend fin.
L'engagement de réinvestissement n'est soumis à aucun formalisme particulier dès lors que la volonté de réinvestir est établie.
La location meublée est éligible en tant qu'activité opérationnelle lorsqu'elle est exercée dans les conditions de la para-hôtellerie, ou lorsqu'elle mobilise, pour le propriétaire qui en assure directement la gestion, d'importants moyens matériels et humains.
Holding en formation
Le délai légal de réinvestissement de 3 ans se calcule, pour une holding en formation au moment de l'apport, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés - et non à compter de l'apport lui-même. Un réinvestissement effectué après l'expiration de ce délai fait perdre le bénéfice du report (TA Montpellier, 2è ch., 6 oct. 2025, n° 2205747).
Montage jugé abusif par l'administration
La direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) a identifié un montage consistant à faire vendre F par H1 à H2 avec un crédit-vendeur, puis à faire compenser la créance de prix par une augmentation de capital de H2 au profit de H1 à hauteur de 70 % du prix de cession. Si H1 ne contrôle pas H2 à l'issue de l'opération, le schéma est regardé comme un contournement de la condition de contrôle et encourt la remise en cause du report (Fiche montage DNVSF, juin 2022).
c. Exonération définitive de la plus-value
L'exonération définitive intervient lorsque les titres de H sont transmis à titre gratuit et que le donataire conserve les titres de H pendant 6 ans (ou 11 ans si H a cédé F avant 3 ans avec réinvestissement en capital-risque), sous réserve que H ait conservé F 3 ans ou procédé au réinvestissement requis. Cette exonération, comme celle du sursis d'imposition, couvre l'IR et les prélèvements sociaux. Elle s'applique aussi à la donation de la nue-propriété des titres de H, pour la fraction de plus-value attachée à la nue-propriété - l'usufruitier conservant, lui, le report sur sa fraction.
| Opérations sur F | Durée de conservation par le donataire |
|---|---|
| H vend F après 3 ans | 6 ans |
| H vend F avant 3 ans, réinvestit ≥ 70 % dans des activités opérationnelles | 6 ans |
| H vend F avant 3 ans, réinvestit ≥ 70 % en capital-risque | 11 ans |
Transfert de la plus-value au donataire
Le report se transmet au donataire à une condition : le donataire contrôle H, directement ou indirectement, au sens des mêmes critères que ceux applicables à l'apporteur. Le donataire qui contrôle H doit alors conserver les titres 6 ans (ou 11 ans) pour que la plus-value soit définitivement exonérée. Le donataire qui ne contrôle pas H bénéficie d'une exonération immédiate, à proportion des titres transmis, sans aucune condition de conservation.
Démembrement de propriété
Le chef d'entreprise combine parfois donation et apport pour organiser la transmission. Quatre schémas usuels produisent des résultats différents :
- Donation de la nue-propriété de l'entreprise, puis apports successifs en pleine propriété par l'usufruitier et le nu-propriétaire à deux holdings : la plus-value attachée à la nue-propriété depuis l'origine est effacée sans condition ; seule la fraction usufruit reste en report.
- Apport de la pleine propriété à une première holding, puis donation de la nue-propriété des titres reçus, puis apport de l'usufruit et de la nue-propriété à une seconde holding : le premier report se transmet au donataire, qui doit conserver les titres de la première holding 6 ans avant de les apporter à la seconde.
- Apports successifs en pleine propriété à deux holdings, puis donation de la nue-propriété des titres de la seconde holding : chaque apport ouvre son propre report, dans les conditions de droit commun.
- Donation de la pleine propriété de l'entreprise, puis apports successifs en pleine propriété à deux holdings : la plus-value depuis l'origine est effacée sans condition, quel que soit le régime fiscal retenu pour la seconde holding.
Reports d'impositions successifs
Apport de l'entreprise individuelle à une société à l'IS (CGI 151 octies), puis apport des titres à une holding (CGI 150-0 B ter), puis vente des titres par la holding : la cession des titres met fin au report à la plus-value professionnelle (CGI 151 octies), même si la plus-value privée reste en report (CGI 150-0 B ter). Chaque report obéit à ses propres règles.
5. Assiette et taux
L'assiette et le taux d'imposition sont figés au moment de l'apport. Seule l'imposition est différée à l'année d'expiration du report.
- Taux : celui en vigueur à la date de l'apport (PFU 30 % jusqu'en 2025, PFU 31,40 % à compter de 2026 du fait de la hausse des prélèvements sociaux)
- Abattement pour durée de détention : calculé entre l'acquisition et l'apport, puis entre l'apport et la fin du report
- Moins-values : imputables sur la plus-value en report à l'expiration du report, y compris la moins-value sur les titres de H
6. Apport sous-évalué
L'apport de titres à une holding pour une valeur inférieure à leur valeur vénale peut caractériser une libéralité imposable :
- Écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale
- Intention libérale présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts
- Conséquence : intégration de l'écart dans le bénéfice imposable de la société acquéreuse
La cession de titres à une société contrôlée à un prix inférieur à leur valeur vénale constitue une libéralité dont le montant est intégré dans le bénéfice imposable de la société acquéreuse.
À l'inverse, un apport à prix majoré ne caractérise pas un avantage occulte : la remise de titres surévalués ne coûte rien à la société bénéficiaire mais entraîne une dilution des autres associés.
7. Obligations déclaratives
L'année de l'apport
Par le contribuable : déclaration spéciale des plus-values n° 2074-I (montant de la PV, date d'apport, identité de la société bénéficiaire, nombre et valeur des titres apportés et reçus, montant de la soulte, PV dont l'imposition est reportée).
Par la société bénéficiaire : attestation sur demande de l'administration indiquant qu'elle est informée que les titres apportés sont grevés d'une plus-value en report.
Dans les 3 ans suivant l'apport
En cas de cession des titres apportés, la société bénéficiaire adresse une attestation à l'administration et une copie à l'apporteur et au donataire, précisant notamment l'engagement de réinvestissement. Le non-respect des conditions déclenche une déclaration obligatoire.
Déclaration annuelle
Jusqu'à l'expiration du report, le montant de l'ensemble des plus-values en report se déclare dans la déclaration de revenus 2042.
Le manquement aux obligations déclaratives prévues par CGI 150-0 B ter n'entraîne pas automatiquement la perte du report, dès lors que le contribuable démontre la réalité du réinvestissement conforme aux conditions légales.
8. Apport-cession : avantages , inconvénients, et pour qui ?
Le report d'imposition ne génère pas d'économie fiscale : il reporte l'imposition. Son intérêt dépend entièrement du profil et des objectifs du chef d'entreprise. Je rencontre trop souvent la situation du dirigeant souhaitant se retirer afin de "profiter de la vie", qui au lieu de vendre son entreprise, réalise une opération d'apport-cession pour « ne pas payer d’impôt », et « bénéficier de l’avantage fiscal » du report d’imposition. Il apporte son entreprise à une holding à l'IS ; la holding ventre l'entreprise et investit 70 % du produit de cession dans du capital-rique proposé par sa banque. Comme le montre l'exemple qui suit, l'opération est inintéressante pour le chef d'entreprise.
Avantages
- Pas d'impôt immédiat sur la plus-value à l'apport
- La holding réinvestit sans impôt sur la plus-value (régime mère-fille, titres de participation)
- Exonération définitive de la plus-value si donation suivie d'une conservation de 6 ans
- Le patrimoine professionnel reste dans une structure à l'IS
Inconvénients
- Les liquidités restent enfermées dans la holding à l'IS
- Contraintes de réinvestissement strictes depuis la LdF 2026 (70 %, 5 ans)
- Obligations déclaratives annuelles lourdes (formulaire 2074-I)
- Risque d'abus de droit si la soulte manque de motivation économique
- Aucune moins-value ne s'impute pendant la durée du report
Exemple chiffré : vente directe ou apport-cession ?
Scénario 1 - Vente directe
Valeur de la société F : 100. Plus-value : 100. Impôt (31,4 %) : 31,4.
Disponible net après impôt : 68,6
Scénario 2 - Apport-cession
Réinvestissement de 70 % en capital-risque pour 10 ans.
1. Apport de F à H : plus-value en report, 31,4.
2. H vend F 100, réinvestit 70 en FCPR : disponible dans H, 30.
3. Sortie des 30 (dividende), impôt 31,4 % : disponible, 20,6.
4. Après 10 ans, sortie du FCPR (70) et fin du report : impôt sur le dividende et sur la plus-value, 31,4 due.
Résultat : la vente directe de l'entreprise laisse davantage de liquidités disponibles, sans immobilisation. L'apport-cession immobilise 70 % du prix pendant 10 ans (horizon de placement des fonds à risque), dans un placement à la performance incertaine. C'est une mauvaise affaire.
L’apport en report d’imposition est un moyen. Quel est le projet ?
Créer ou reprendre une nouvelle entreprise ? Développer d’autres activités ?
Dans ces situations, conserver le patrimoine professionnel dans une holding et poursuivre les investissements peut répondre au projet du chef d’entreprise.
La situation est différente pour celui qui souhaite vendre son entreprise, se retirer des affaires et disposer du produit de la cession pour réaliser ses projets personnels et familiaux.
Le même dispositif fiscal peut donc être adapté au projet d’un chef d’entreprise et inadapté à celui d’un autre.
La question n’est pas seulement : « Comment bénéficier du report d’imposition ? »
Elle est d’abord : « Que souhaitez-vous faire ? »
Le choix de la technique patrimoniale peut alors être mis en cohérence avec le projet. La fiscalité en est une conséquence.
Le report d'imposition peut convenir au jeune entrepreneur mobile dans ses investissements, aux activités multiples, qui souhaite réinvestir le produit de la cession dans de nouvelles activités opérationnelles ; il aura pris la précaution d'apporter son entreprise 3 ans avant la première cession.
Le report d'imposition peut aussi convenir au dirigeant qui souhaite transmettre l'entreprise à ses enfants dans le cadre d'un Pacte Dutreil ; la durée permet d'effacer la plus-value en report.
Le dispositif ne convient pas au chef d'entreprise qui souhaite se retirer des affaires et disposer des liquidités issues de la vente afin de réaliser ses projets. Il existe des solutions plus intéressantes.
Ressources
Formation : Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise · Henry Royal · Royal Formation
Questions-réponses
Vais-je payer l'impôt immédiatement sur la plus-value d'apport ?
Non immédiatement. L'apport à une holding que vous contrôlez place la plus-value en report d'imposition (CGI 150-0 B ter). L'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux se différent jusqu'à un événement qui met fin au report - cession des titres de la holding, ou cession de la filiale par la holding avant 3 ans sans réinvestissement de 70 %. Si vous donnez ensuite les titres de la holding à vos enfants et qu'ils les conservent 6 ans, la plus-value devient définitivement exonérée.
Le report d'imposition s'applique-t-il à l'apport d'une société civile à l'IS ?
La question est débattue. Le Conseil d'État juge que le législateur a entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises - ce qui exclut la gestion de patrimoine privé. L'instruction fiscale admet toutefois le report pour tout apport de titres définis à l'article 150-0 A du CGI, incluant les parts de société civile. La prudence s'impose en pratiquel.
Ma holding Hva vendre la filiale F avant 3 ans - le report est-il remis en cause ?
Pas nécessairement. La cession de F par H avant 3 ans entraîne en principe la fin du report et donc l'imposition de la plus-value. Le report reste maintenu si H investit au moins 70 % du prix de cession dans les 3 ans suivant la cession, dans une activité opérationnelle, une société opérationnelle dont H acquiert le contrôle, ou du capital-risque. Les biens ou titres acquis doivent être conservés au moins 5 ans.
Je veux donner les titres de la holding à mes enfants - quelles sont les conséquences ?
Si vos enfants contrôlent la holding, la plus-value en report se transfère sur leur tête. S'ils conservent les titres 6 ans (ou 11 ans en cas de réinvestissement en capital-risque) et que la holding a conservé la filiale 3 ans (ou réinvesti 70 %), la plus-value devient définitivement exonérée. Si vos enfants ne contrôlent pas la holding, la plus-value s'exonère immédiatement pour vous, à proportion des titres transmis, sans condition de conservation.
Une soulte inférieure à 10 % peut-elle constituer un abus de droit ?
Oui. Même inférieure au seuil légal de 10 %, la soulte peut caractériser un abus de droit fiscal si elle est dépourvue de toute motivation économique pour la société bénéficiaire. La preuve d'un intérêt économique réel reste indispensable.
La réduction de capital de la holding met-elle fin au report ?
Cela dépend de la modalité. La réduction par diminution de la valeur nominale des parts sans remboursement maintient le report. La réduction par annulation de titres, même motivée par des pertes et avec remboursement, met fin au report.
Puis-je obtenir des liquidités personnelles depuis la holding sans mettre fin au report ?
Oui, par la rémunération (salaire déductible) et par les dividendes. Ces distributions ne mettent pas fin au report. En revanche, toute cession des titres de la holding par l'associé, ou toute réduction de capital avec remboursement, met fin au report pour la fraction correspondante.
Le défaut de déclaration entraîne-t-il la perte du report ?
Non, pas forcément. La jurisprudence retient que le manquement aux obligations déclaratives n'entraîne pas la perte du report dès lors que le contribuable démontre la réalité du réinvestissement conforme aux conditions légales (CAA Toulouse, 1ère ch, 18 sept. 2025, n° 23TL03011).