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Jurisprudences 2025

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Décembre 2025 Jurisprudences et textes
L. n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de fin. séc. soc. 2026
Revenus du capital : hausse de la CSG de 9,2 à 10,6 %
(LFSS) Augmentation de la CSG de 1,4 point (de 9,2% à 10,6%) sur les revenus du patrimoine. Les revenus liés à l’investissement locatif et à l’épargne en sont exclus (plus-values immobilières, revenus fonciers, intérêts de l’assurance vie, du PEL, du PEP).
Conséquence : Le PFU passe de 30% à 31,4% IR : 12,8% + Prélèvements sociaux : 18,6% (CSG 10,6%, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5%)
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Changement d’activité réelle : perte du report en arrière des
Le changement d’activité réelle d’une entreprise fait obstacle au report en arrière des déficits. Le report en arrière est admis à condition que l’activité ayant généré le déficit est identique à celle ayant dégagé les bénéfices sur lesquels l’imputation est demandée.
Une modification substantielle de l’activité, même en l’absence de cessation juridique de l’entreprise, rompt le lien économique requis et justifie le rejet de la demande de report en arrière des déficits.
Source. ⬧ CGI 220 quinquies ⬧ CGI 221
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Passage de plein droit d’une société civile de l’IR à l’IS en
Une société civile relevant de l’IR est assujettie à l’IS lorsqu’elle exerce une activité de nature commerciale au sens des BIC, sauf si le montant des recettes commerciales n’excède pas 10 % du total de ses recettes HT. Décision.
Le seuil de 10 % s’apprécie année par année, au regard de l’activité effectivement exercée au cours de chaque exercice. En conséquence, si le seuil est de nouveau respecté lors de l'exercice suivant, elle n'est plus soumise à l'IS mais à l’IR.
Source. ⬧ CGI 206 ⬧ BOI-IS-CHAMP-20-10-20 Confirmation. CE, 30 sept. 1992, n° 78305
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Actions gratuites et décès de l’attributaire : pas de taxation
L'avantage salarial lié aux actions gratuites attribuées au défunt ne peut être imposé aux héritiers, car ceux-ci ne sont pas les attributaires au sens fiscal. L'imposition de l'avantage salarial ne peut être transférée aux héritiers en cas de décès postérieur à la période d'acquisition des actions.
Source. CGI 80 quaterdecies
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Dutreil : activité éligible et date d’appréciation
Les conditions d’application de l’exonération CGI 787 B s’apprécient à la date du décès, et non à la date du dépôt de la déclaration de succession.
Source. CGI 787 B
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Résidence principale. Epoux séparés : calcul de la plus-value
En cas de séparation des époux et de cession d’un immeuble, l’exonération de la plus-value au titre de la résidence principale s’applique uniquement à l’époux qui remplit effectivement cette condition. La qualité de résidence principale s’apprécie au jour de la cession, et non au jour de la séparation.
Source. CGI 150 U, II, 1°
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D. n° 2025-1216 du 11 déc. 2025 relatif à l’exercice en société
Professions libérales de la santé : mise à jour du cadre
des professions de santé, pris en application de l’Ord. n° 2023-77 du 8 févr.
2023. Décret de mise à jour qui permet aux dispositions du Code de la santé publique de faire référence à l’Ordonnance 2023-77, et non plus aux anciens textes.
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Divorce et prestation compensatoire : exclusion de la
La prestation compensatoire s’apprécie exclusivement à partir de la situation existant au moment du divorce et de son évolution prévisible. Le patrimoine et la situation financière antérieurs au mariage sont juridiquement indifférents.
Source. C. civ. 270 et 271
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Divorce international : indépendance entre lois applicables
Dans un contexte international, il est possible de dissocier les lois applicables : au régime matrimonial, au divorce, aux obligations alimentaires (prestation compensatoire). Pour fixer la prestation compensatoire, le juge français n’a pas à tenir compte de la loi anglaise applicable à la liquidation du régime matrimonial et au partage.
Source. ⬧ Conv. La Haye du 14 mars 1978 (régime matrimonial) ⬧ Règ. CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008 (compétence, exécution) ⬧ Protocole de La Haye du 23 nov. 2007 (obligations alimentaires)
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Peut-on être professionnel pour la TVA
Aujourd’hui, une activité para-hôtelière assujettie à la TVA peut relever des prélèvements sociaux patrimoniaux. Si l’activité est reconnue professionnelle, elle devrait relever des cotisations sociales d’activité, et non de la CSG/CRDS : - soit l’activité est professionnelle (TVA + cotisations sociales), - soit elle est patrimoniale (CSG/CRDS).
Le CE admet le pourvoi et renvoie l’affaire.
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Rép. min., JOAN Q, 2 déc. 2025, n° 6123
Rémunération des dirigeants de SEL : qualification fiscale
Principe confirmé : Rémunération au titre de l'activité libérale : imposée en BNC Rémunération au titre de l'activité de gérance : imposée en TS ou selon CGI art. 62.
Si impossibilité de distinguer, les gérants majoritaires de SELARL et gérants de SELCA peuvent prétendre à une imposition de l'ensemble de leur rémunération dans les conditions de CGI art. 62. La différence de traitement entre professions libérales et autres professions ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.
Source. ⬧ CE, 8 avril 2025, n° 492154 ⬧ BOI-RSA-GER-10-30, 27 déc. 2023
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Rép. min., JOAN Q, 2 déc. 2025, n° 10829
Successions et rapport civil : règles d’évaluation
Question. Le rapport civil, évalué à la valeur au jour du partage, est source d’inégalités entre héritiers.
Une réflexion est-elle envisagée ? Réponse. Le rapport permet d’assurer une égalité entre héritiers. En principe, les biens rapportables sont évalués à la valeur du bien à l'époque du partage, selon son état matériel et juridique à l'époque de la donation, « sauf stipulation contraire dans l'acte de donation ». En tout état de cause, ces libéralités ne peuvent pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Le code civil permet de répondre aux différents objectifs.
Source. C. civ. 860
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Novembre 2025 Jurisprudences
Assurance-vie : décès du bénéficiaire avant l’assuré
Lorsque le bénéficiaire désigné d’un contrat d’assurance-vie décède avant l’assuré : - le bénéfice du contrat n’entre pas dans sa succession ; la règle de la représentation successorale ne s’applique pas - le capital est attribué conformément à la clause bénéficiaire, au bénéficiaire subsidiaire ou, à défaut, à la succession du souscripteur. Lorsque le bénéficiaire avait accepté le contrat de son vivant, le droit d’acceptation est transmis à ses héritiers, sans pour autant leur conférer la qualité de bénéficiaire.
Source. C. ass. L 132-12
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Compte-courant débiteur : dette non déductible de la
Situation. Le défunt laisse un compte-courant débiteur d’une société civile.
Les héritiers déduisent la dette de la succession. La Cour considère la société comme une personne interposée au sens de l’article 911 du code civil. En conséquence, la dette n’est pas déductible conformément à l’article 773 du CGI ; . Commentaire. La dette est déductible lorsqu’elle a acquis date certaine (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20) : enregistrer le prêt (formulaire 2062).
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Décision du conseil d’administration d’une SA : contrôle
Une décision du conseil d’administration ne peut être annulée pour excès de pouvoir que si elle est contraire à l’intérêt social. Le juge ne peut substituer son appréciation à celle du conseil dès lors que la décision relève de la gestion sociale et n’excède pas les pouvoirs conférés par la loi et les statuts.
Source. C. com. L 225-35
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Coup d’accordéon et abus de majorité
L’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation n’empêche pas le juge du fond de qualifier une opération d’abus de majorité. Une opération de type « coup d’accordéon » constitue un abus de majorité lorsqu’elle a été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires et qu’elle n’est pas conforme à l’intérêt social.
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Holding et rémunération du dirigeant : acte anormal de
Une société holding supporte l'intégralité de la rémunération et charges sociales d’un dirigeant dont l'activité profite quasi exclusivement à ses filiales, sans refacturation. Acte anormal de gestion.
Toute mise à disposition de moyens de direction par une holding au profit de ses filiales doit donner lieu à une facturation effective, pour leur valeur réelle. La présence d’un seul dirigeant commun ne suffit pas à justifier l’absence de rémunération des prestations intra-groupe.
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Usufruit successif différé
Le nu-propriétaire peut constituer un usufruit successif qui s’ouvrira au décès de l’usufruitier actuel. La constitution d’un usufruit successif ne porte pas atteinte aux droits de l’usufruitier en place : le second usufruit ne prend effet qu’à l’extinction du premier.
Confirmation. ⬧ Cass. civ. 1, 25 oct. 1978, n° 76-13775 ⬧ Cass. com., 30 mai 1995, n° 93-16978
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Plus-values et moins-values, professionnelles et privées :
Un chef d’entreprise apporte son entreprise individuelle à société avec une plus-value professionnelle (CGI 151 octies), puis vend cette société avec une moins-value privée (CGI 150-0 D, 11). La moins-value ne peut pas s’imputer sur la plus-value, dès lors qu’elles ne sont pas de même nature fiscale.
Source. CGI, 151 octies et 150-0 D, 11
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Fiscalité de la cession de l’usufruit temporaire à une
La cession d’un usufruit temporaire consenti à une personne morale relève de l’article 13, 5 du CGI : imposition en tant que revenu et non selon le régime des plus-values. La jouissance réservée à l’ancien usufruitier est sans incidence sur cette imposition.
L’imposition ultérieure des revenus fonciers perçus par le cessionnaire ne caractérise pas une double imposition.
Source. ⬧ CGI 13, 5 ⬧ C. civ. 619
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Legs de l’usufruit d’un bien indivis
Le legs portant sur l’usufruit d’un bien indivis est valable. Le légataire reçoit l’usufruit dans la limite des droits indivis du testateur.
Les droits des autres indivisaires ne sont pas affectés.
Source. C. civ. 1021
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Responsabilité du conseil : clause limitative de responsabilité
La clause limitative de responsabilité est opposable si elle est claire et acceptée. L’impôt dû n’est pas un préjudice indemnisable.
Les pénalités fiscales peuvent constituer un préjudice indemnisable si elles résultent d’une faute du professionnel. L’indemnisation peut être plafonnée, hors faute lourde ou dolosive.
Source. C. civ. 1231-3
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Décret n° 2025-1082 du 17 nov. 2025
Dons manuels et familiaux : télédéclaration obligatoire à
Télédéclaration obligatoire des dons manuels. Exceptions : don Dutreil, don antérieur rapportable, don comportant un rappel de don antérieur déclaré, don au profit d’une personne morale… Commentaire.
La déclaration vaut révélation, et donc taxation. La loi offre au donataire la faculté de ne pas révéler le don manuel. Il n’est soumis aux droits de mutation à titre gratuit que s’il est révélé à l’administration fiscale. Distinguer Réaliser – Constater - Révéler – Déclarer Source ⬧ CGI 757 ⬧ BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10
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Sociétés à l’IS : imputation des déficits reportables
L’imputation des déficits doit se faire selon la méthode FIFO : les déficits reportables s’imputent par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien, dans la limite annuelle de 1 M€, majorée de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant (CGI 209, I). Conséquence.
Les déficits intégralement imputés selon cette règle d’ordre chronologique, au titre d’exercices prescrits, ne peuvent plus être remis en cause par l’administration.
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Renonciation aux loyers par une SCI : libéralité présumée
Lorsqu’une SCI renonce à percevoir des loyers dus par son locataire, les loyers non encaissés sont réintégrés dans les revenus fonciers des associés. Le bailleur est présumé avoir consenti une libéralité imposable, sauf preuve de circonstances indépendantes de sa volonté justifiant l’absence de perception.
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Changement d’activité réelle : perte du droit au report des
Situation. Une société cède plusieurs de ses fonds de commerce.
L’administration fiscale estime que ces cessions caractérisent un changement d’activité réelle, au regard d’indices convergents : diminution du chiffre d’affaires de 82 %, de l’effectif moyen de 96 % et de l’actif immobilisé de 99 %. Décision. Ces éléments traduisent un changement d’activité réelle. Les déficits constatés antérieurement aux opérations de cession ne peuvent plus être reportés.
Source. CGI 221
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Société à l’IR : répartition du résultat et de l’impôt entre
Lorsque les parts d’une société relevant de l’article 8 du CGI sont démembrées, les usufruitiers et les nus-propriétaires peuvent déroger à la répartition du résultat prévue par les statuts par une convention conclue régulièrement avant la clôture de l’exercice. L’imposition des associés est alors déterminée conformément à cette convention, indépendamment de toute distribution effective ou de tout encaissement.
Source. ⬧ CGI 8 ⬧ CGI 238 bis K
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Départ à la retraite après apport de l’entreprise à une société
Une plus-value professionnelle placée en report d’imposition lors de l’apport (CGI 151 octies), puis suivie d’un départ à la retraite (CGI 151 septies A), est exonérée d’impôt sur le revenu lors de la sortie du report. Les prélèvements sociaux restent toutefois dus.
Le report d’imposition diffère uniquement le fait générateur : lors de la sortie du report, même en présence d’une exonération d’IR, les prélèvements sociaux s’appliquent.
Source. ⬧ CGI 151 octies ⬧ CGI 151 septies A ⬧ CGI 1600-0 C ⬧ CSS, L 136-6
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Pacte Dutreil : dénonciation de l’engagement collectif et
Le conseil chargé de l’établissement des attestations annuelles de conservation des titres engage sa responsabilité s’il n’informe pas, chaque année, le bénéficiaire du pacte Dutreil de la possibilité de dénoncer l’engagement collectif à durée indéterminée afin de faire courir l’engagement individuel de conservation.
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LLC américaine : qualification en SAS
Une LLC (Limited Liability Company) dont les statuts limitent la responsabilité des associés au montant de leurs apports est qualifiée de société de capitaux à responsabilité limitée, et non de société de personnes à responsabilité illimitée. La souplesse des clauses statutaires conduit à assimiler la LLC à une SAS, sans qu'il soit besoin d'examiner la nature et le caractère lucratif de son activité.
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Notaire : impossibilité de sous-traiter les missions de conseil
Les prestations de conseil, de consultation et de réception des clients relèvent de l’exercice personnel des fonctions notariales. En raison de la confiance attachée au statut d’officier ministériel et aux obligations déontologiques qui en découlent, ces missions ne peuvent faire l’objet d’aucune sous-traitance.
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Compte courant croisé : absence d’avantage occulte
En l’absence de convention de trésorerie, un compte courant croisé (créditeur pour la société mère, débiteur pour la filiale) ne constitue pas un avantage occulte au sens de l’article 111 du CGI, mais une avance, sauf preuve d’une intention libérale.
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SCI : requalification en activité de location meublée
Une SCI donne des locaux nus à un preneur censé exercer une activité de location meublée. La SCI encaisse les loyers, règle les charges de l’activité meublée ; le preneur ne verse aucun loyer.
Décision : la SCI exerce elle-même l’activité de location meublée. Conséquences : assujettissement de la SCI à l’IS, Avantage consenti à l’associé taxé en revenu distribué.
Source. CGI 35
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Préciput du conjoint survivant : pas de droit de partage
Le préciput du conjoint survivant n'est pas une opération de partage : - il s’exerce « avant tout partage » (C. civ.
1515) - il s’opère sans contrepartie et sans imputation sur les droits successoraux du conjoint bénéficiaire - son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire du conjoint survivant. En l’absence de partage, le droit de partage n’est pas exigible.
Source. C. civ. 1515
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Holding et taxe sur les salaires
Les dividendes sont exclus de l’assiette de la taxe sur les salaires. Ils sont pris en compte dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires (chiffre d’affaires non soumis à TVA / chiffre d’affaires total).
Cela ne constitue pas une imposition indirecte prohibée par la directive mère-fille. Conséquence fiscale. L’intégration des dividendes augmente le dénominateur du rapport d’assujettissement, ce qui réduit le coefficient d’assujettissement et, par voie de conséquence, diminue la taxe sur les salaires due sur les rémunérations.
Confirmation. CJUE, 1er août 2025, aff. C-92/24 à C-94/24
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Octobre 2025 Jurisprudences
Tarif des notaires : interdiction d’ajouter des honoraires de
Le notaire ne peut pas ajouter des honoraires de conseil à l’exécution des actes dont le tarif est réglementé.
Source. C. com. L 444-1
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Plus-value mobilière : l’option pour le TMI est irrévocable
Situation. Un contribuable cède des titres et opte pour le barème progressif de l’impôt.
Il demande ensuite de basculer rétroactivement sur le PFU. La Cour refuse : "cette option est irrévocable à l'issue du délai de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus".
Source. ⬧ CGI 200 A, 2 ⬧ BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20
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Régime fiscal d’une société civile : l’activité réelle, pas l’objet
Le régime fiscal d’une société civile (IR ou IS) est déterminé par l’activité effectivement exercée, et non par son seul objet social statutaire.
Source. CGI 35
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❖ Report d'imposition de la plus-value CGI 150-0 B ter :
Report d'imposition de la plus-value CGI 150-0 B ter :
conditions de réinvestissement Ne constitue pas un réinvestissement : Le réemploi intervenu avant la cession des titres grevés du report d'imposition ▪ CAA Lyon, 23 oct. 2025, n° 24LY01395 L’acquisition de la totalité du capital d’une société déjà contrôlée à 50%.
▪ TA Melun, 17 sept. 2025, n° 2202625
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Séparation de biens, compte joint et preuve de créance
Pas de créance sans preuve de l’emploi des fonds. Il faut démontrer l’usage des fonds au profit exclusif de l’autre époux ou un déséquilibre patrimonial injustifié.
Le seul dépôt de fonds personnels sur un compte joint ne suffit pas à établir une créance contre l’autre époux. La charge de la preuve de la créance incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation.
Source. C. civ. 1353
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Achat de créance à sa valeur nominale : acte anormal de
Une société achète le compte-courant d’associé d’une autre société à sa valeur nominale. Elle finance l’acquisition par un emprunt et elle déduit les intérêts de cet emprunt de son résultat.
L’administration refuse la déduction. Elle estime que la valeur réelle de la créance est inférieure à la valeur nominale, et donc que le rachat à la valeur nominale constitue un acte anormal de gestion. Décision : Pour contester la valeur nominale retenue, l'administration doit démontrer la nature irrécouvrable de la créance cédée. Faute de preuve, les intérêts sont déductibles.
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Distribution de titres : calcul de la plus-value lors de la cession
En cas de distribution en nature de titres, le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value lors de leur cession correspond au montant des dividendes distribués imposés, et non à la valeur réelle des titres au jour de la distribution.
Source. ⬧ CGI art. 112, 1° ⬧ CGI art. 150-0 D, 1
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Société civile à l’IS par apparence de fonctionnement
Une SC à l’IR (mère) détient des parts d’une SC à l’IR (fille). La mère passe à l’IS suite à l’exercice d’une activité commerciale.
Elle cesse ensuite toute activité, mais se comporte comme une société à l’IS (dépôt de déclarations IS). La SC fille à l’IR vend un immeuble. La plus-value est imposable à l’IS (CGI 238 bis K), même si la situation ne correspond pas à la réalité de l’activité, par application de la théorie de l’apparence
Source. ⬧ CGI 238 bis K ⬧ Théorie de l’apparence : CE, 20 févr. 1974, n° 83270 - CE, 1 févr. 1984, n° 37789
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Abattement renforcé 85% et holding animatrice
Chaque fille doit être opérationnelle. Pour l’application de l’abattement renforcé de 85 %, - la holding doit être animatrice - et chacune des sociétés filiales doit exercer une activité opérationnelle éligible à cet abattement renforcé.
Source. ⬧ BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10, n° 250
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Réduction de capital par rachat de ses propres titres :
Le rachat par une société de ses propres titres, suivi d’une réduction de capital, constitue une opération imposable selon le régime des plus-values. Cette opération ne constitue pas une distribution de revenus mobiliers, dès lors qu’elle correspond à une réduction effective du capital avec annulation des titres.
Une requalification en revenus distribués ne peut résulter que d’un abus de droit. Infirmation CAA Bordeaux, 16 avril 2024, n° 22BX01822
Source. CGI 150-0 A
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❖ Société à prépondérance immobilière CGI 219 (titres de
Société à prépondérance immobilière CGI 219 (titres de
participation) : évaluation des titres de l’actif ▪ CE, 8 oct. 2025, n° 493896 Principe de la valeur des immeubles à retenir : comptable, sauf si le contribuable démontre que la valeur réelle s’en écarte.
Confirmation CE, 20 nov. 2002, n° 231088 Enjeu fiscal de la prépondérance immobilière : régime des plus- values de droit commun (moins-values imputables), et non pas le régime des titres de participation.
Source. CGI 219, I, a sexies-0 bis
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TA Montpellier, 2è ch., 6 oct. 2025, 2205747
Apport en report d’imposition à une holding « en formation »
L’apport à une holding en formation et la cession subséquente ne prennent effet qu’à la date d’immatriculation au RCS. Le dépassement du délai légal de réinvestissement prévu par l’article 150-0 B ter du CGI, est calculé à compter de l’immatriculation de la holding au RCS.
Tout réinvestissement intervenu après l’expiration de ce délai entraîne la perte du report d’imposition.
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Usufruit de titres : valorisation limitée aux dividendes
L’usufruit est valorisé à partir des dividendes distribuables. La valeur économique globale de la société est exclue pour évaluer l’usufruit.
Les dividendes antérieurement versés constituent un indicateur de référence. Les projections ne sont admises qu’à titre d’outil d’évaluation, sans créer de droit à distribution.
Source. C. civ. 582 Confirmation ⬧ CE, 30 sept. 2019, n° 419855 ⬧ CE, 20 mai 2022, n°449385
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❖ Plus-value professionnelle CGI 238 quindecies : seuil de
Plus-value professionnelle CGI 238 quindecies : seuil de
cession ▪ CE, 3 oct. 2025, n° 501157 (RJF 11/25, n° 880) Lorsque l’établissement principal et l’établissement secondaire sont simultanément cédés au même cessionnaire, leurs valeurs se cumulent pour l’appréciation des seuils de 500 K€ et 1 000 K€.
Fiscalement, il y a cession d’une seule entreprise individuelle, et non pas cession de deux branches d’activité distinctes.
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PACS et propriété des biens
Pour le PACS conclu avant le 1er janvier 2007, les biens acquis à titre onéreux après la conclusion d’un PACS sont présumés indivis par moitié. La mention d’un seul partenaire dans l’acte ou les documents d’acquisition ne suffit pas à écarter cette présomption d’indivision, sauf stipulation contraire expresse.
Source. C. civ. 515-5 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006).
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Régime matrimonial international : première résidence
Pour l’application de la Convention de La Haye (mariage du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019), la première résidence habituelle commune doit être établie immédiatement après le mariage et être effective pour les deux époux. Lorsque les époux résident dans des États différents après le mariage, le critère de la première résidence habituelle commune est inapplicable.
Source : Convention de La Haye de 1978, art. 4, al. 1
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Avis CNCC, EJ 2025-34, oct. 2025
Holding et confidentialité des comptes des micro-entreprises
La confidentialité des comptes est refusée uniquement à la micro- entreprise dont l’activité exclusive consiste à gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières (C. com., art.
L. 232-25, al. 1). Une holding exerçant une autre activité ne relève pas de cette exclusion. Avis contraire : CCRCS, 19 déc. 2019, n° 2019-011.
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Septembre 2025 Jurisprudences
Réduction de capital et maintien du sursis d'imposition (CGI
Apport de titres à holding en sursis d'imposition (CGI 150-0 B). Puis, réduction du capital de la holding par diminution de la valeur nominale des parts.
Les sommes sont créditées aux comptes courants d'associés. Position de l’administration : la réduction de capital s’analyse comme une cession, qui met fin au sursis. Décision. La réduction de capital par diminution de la valeur nominale (sans rachat) ne constitue pas une cession de titres. Le sursis est maintenu. Sur les revenus distribués : les sommes créditées constituent des revenus distribués imposables... mais seulement au-delà du remboursement d'apport initial.
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❖ Report d’imposition CGI 150-0 B ter : engagement de
Report d’imposition CGI 150-0 B ter : engagement de
réinvestissement ▪ CAA Toulouse, 1ère ch, 18 sept. 2025, n° 23TL0301 Le report d’imposition est maintenu si la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de réinvestir, dans un délai de 2 ans, au moins 60 % du produit de cession des titres apportés.
L’engagement de réinvestissement n’est soumis à aucun formalisme particulier, dès lors que la volonté de réinvestir est établie.
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Taxe sur les salaires et dirigeants : présomption de
Dans le secteur financier, l’employeur doit établir que le dirigeant ou le salarié est juridiquement privé de la faculté d’exercer des fonctions dans un secteur n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA. La présomption de transversalité des dirigeants demeure la règle.
Seule une preuve formelle, opposable aux tiers (par exemple procès-verbal de décision du président régulièrement déposé au greffe), permet de démontrer l’absence effective d’attribution dans le secteur concerné.
Source. ⬧ CGI 231 ⬧ CGI, ann. II, 212 de l’annexe II
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❖ Report d’imposition CGI 150-0 B ter : réinvestissement et
Report d’imposition CGI 150-0 B ter : réinvestissement et
contrôle ▪ TA Melun, 17 sept. 2025, n° 2202625 L’augmentation de la participation d’une holding dans une filiale qu’elle contrôle déjà ne constitue pas un réinvestissement éligible.
Le maintien du report d’imposition suppose une prise de contrôle nouvelle par la société bénéficiaire de l’apport.
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Offre exprimée en pourcentage du capital : vente parfaite
Une offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social satisfait aux exigences de l'article 1114 du Code civil (éléments essentiels du contrat envisagé). Elle constitue une offre ferme qui lie son auteur et dont l’acceptation forme la vente.
Source. C. civ. 1114
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Monopole de l’expertise-comptable et saisie comptable
La saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié ne relève pas, à elle seule, du champ réservé aux experts- comptables Distinction entre - L'acte technique et répétitif (la saisie), qui peut être externalisé. Et - La mission intellectuelle et stratégique (tenue, contrôle, analyse), réservée aux experts-comptables.
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CADF, s. n° 7 du 11 sept. 2025, CADF/AC n° 7/2025, aff. n°
Avances consenties par une société civile à l’IS : abus de
2025-15 et -16 Lorsque la société à l’IS accorde des avances inscrites en compte courant qui ne correspondent pas à de véritables prêts (absence de remboursement, conditions anormales, intention libérale), le CADF admet leur fictivité, confirme l’abus de droit fiscal et valide la taxation en revenus distribués. Commentaire.
La présomption de distribution est écartée lorsque le prêt est enregistré avant le déblocage des fonds.
Source. CGI 111
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Société civile et époux commun en biens : droit de retrait
Même si les parts sociales sont des biens communs, l’époux associé d’une société civile peut demander seul au tribunal l’autorisation de se retirer de la société, sans l’accord de son conjoint. Le droit de retrait est attaché à la qualité d’associé et ne constitue pas une aliénation de droits sociaux au sens de l’article 1424 du Code civil qui impose l’accord du conjoint commun en biens.
Le prix de remboursement des parts entre dans l’actif de la communauté et, en cas de divorce, est réglé selon les règles de l’indivision post-communautaire.
Source. C. civ. 1869 et 1424
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Participation aux acquêts ; liquidation du régime
Les impositions et contributions sociales afférentes à la cession de biens issus du patrimoine originaire constituent des dettes nées pendant le mariage. Elles ne sont pas déductibles de l’actif du patrimoine originaire, sauf stipulation contraire du contrat de mariage..
Conséquence. La non-déduction des impôts du patrimoine originaire réduit la créance de participation, l’enrichissement constaté pendant le mariage étant mécaniquement diminué.
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CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2025, 23/08588
Réalisation du don manuel : une question de preuve
Le don manuel est un contrat supposant une rencontre des volontés. L’intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui s’en prévaut.
La preuve du don manuel peut être rapportée par tous moyens.
Source. C. civ. 1358 (De la preuve des obligations) : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
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Concours entre le légataire universel et les héritiers
« Le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire ».
Source. C. civ. 924 et 1003 Confirmation. Cass. civ. 1, 1 déc. 2021, n° 20-13923 Conséquences. 1. Absence de droits indivis. 2. Absence de gestion partagée 3. Absence de droit au partage en nature. 4. Le réservataire ne détient qu’une créance de réduction ➔ Protection du légataire universel
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ANSA, comité juridique, 3 sept. 2025, n° 25-047
SAS, SA et actions de préférence : droits de vote renforcés
Il est possible d’attribuer à un actionnaire plus de 2/3 des droits de vote, quelle que soit l’évolution ultérieure du capital social. En cas d’augmentation de capital, le nombre de voix attaché à ces actions est automatiquement ajusté pour garder cette proportion.
En SAS, un droit de vote multiple peut être attribué sans création d’actions de préférence, car les statuts fixent librement les modalités des décisions collectives.
Source. C. com., art. L 228-11 et L 227-9
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TJ Compiègne, 2 sept. 2025, n° 24/00911
IFI et dette contractée par une société : dette déductible
La dette figurant au passif de la société est déductible de la base imposable à l’IFI, s’il est démontré qu’elle n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Situation.
M crée une SCI avec l’objectif de transmettre à ses enfants. Il vend un immeuble à sa SCI qui finance l’acquisition par emprunt et compte courant. M déduit la dette de l’assiette de l’IFI. M donne les parts plusieurs années après pour les raisons indépendantes de sa volonté. Décision. L’opération s’inscrit dans une stratégie globale et cohérente d’organisation patrimoniale visant la transmission.
Source. CGI 973 II (clause anti-abus)
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TJ Compiègne, 2 sept. 2025, n° 24/00911
▪ TJ Compiègne, 2 sept. 2025, n° 24/00911
IFI et dette déductible si objectif non principalement fiscal But principalement fiscal. Enseignements de l’arrêt Le redevable supporte la charge de la preuve ; il lui appartient d’établir que l’opération ne présentait pas dans son ensemble un but principalement fiscal.
Il convient d’apprécier les différents objectifs poursuivis par le redevable, de comparer le gain fiscal résultant du schéma par rapport à l’ensemble de tous les avantages autres que fiscaux produits par lui. Objectifs : organiser le patrimoine en vue de sa transmission ; OBO pour obtenir des liquidités nécessaires pour la retraite.
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Août Jurisprudences
SCI : requalification en marchand de biens
Intention spéculative - habitude : 5 opérations sur 8 ans - dès l'acquisition : travaux de rénovation, divisions foncières, absence de location Conséquences : - bénéfices imposés à l’IS selon le régime des marchands de biens - majoration de 80% pour activité occulte.
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Rép. min., JOAN, 26 août 2025, n° 2998
Donation entre époux et cantonnement en démembrement
▪ Rép. min.
Dumoulin, JO Sénat, 21 août 2025, n° 4109 Dans l’exercice de son droit de cantonnement, le conjoint survivant peut limiter l’émolument qui lui est attribué à un droit démembré. Il peut ainsi cantonner la libéralité à la seule nue-propriété ou au seul usufruit, sans être tenu d’accepter la pleine propriété.
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Décret n° 2025-840 du 22 août 2025
Statuts de société : occultation du domicile du gérant
▪ C. com., art.
R 123-54 et R 123-54-2 Le dirigeant personne physique peut demander l’occultation de son adresse personnelle dans les informations diffusées par le RCS.
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❖ Report d’imposition CGI 150-0 B ter
Report d’imposition CGI 150-0 B ter
- Aménagements applicables aux véhicules de capital- investissement éligibles. - Mise en conformité avec le droit de l’Union européenne (Jurisprudence CJUE, 18 sept.
2019, aff. C-662/18 et C-672/18). BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10, BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10, BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-20, BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40, BOI-RPPM-PVBMI-30-20, 18 août 2025
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CGI 793, 793 bis  BOI-ENR-DMTG 10-20-30-20 et 30,
Transmission parts de GFA : hausse des seuils d’exonération
13/08/2025 Si le donataire s’engage à conserver le bien transmis : - Pendant 5 ans, 75 % de la valeur vénale est exonérée, dans la limite de 600 K€, et 50 % au-delà de ce montant. - Pendant 18 ans, 75 % de la valeur vénale est exonérée, dans la limite de 20 000 K€, et 50 % au-delà de ce montant.
Le bien doit rester la propriété du donataire, héritier et légataire pendant 5 ou 18 ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Si vente partielle avant les la durée d’engagement : déchéance. Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-26083
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Juillet Jurisprudences
Société de personnes (art. 8) et cession de l’usufruit de
La plus-value de cession de l’usufruit de parts d’une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI doit être corrigée selon la jurisprudence Quemener : Le prix d’acquisition des droits cédés est majoré des plus-values déjà imposées entre les mains de l’associé, afin d’éviter une double imposition.
Source. CE Quemener, 16 février 2000, n° 133296
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❖ Apport en report d’imposition CGI 150-0 B ter : soulte et
Apport en report d’imposition CGI 150-0 B ter : soulte et
abus de droit ▪ CAA Paris, 18 juill. 2025, n° 23PA02168 Pas d’abus de droit pour une soulte < 10 %.
Une soulte peut avoir une finalité autre qu'exclusivement fiscale lorsqu'elle est destinée à compenser un désavantage résultant d’une structuration. Le versement de la soulte s’inscrivait dans une opération de restructuration qui conduisait à l'impossibilité temporaire de distribuer des dividendes en raison d'un report à nouveau négatif. Le versement de la soulte visait à compenser l’absence de distribution au cours des prochaines années.
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Cession de parts de SCI à l’IR : crédit-bail et prépondérance
Plus-values immobilières des particuliers : la prépondérance immobilière s’apprécie au regard des biens inscrits à l’actif. Un contrat de crédit-bail immobilier, tant que l’option d’achat n’est pas levée, ne constitue pas un droit portant sur un immeuble au sens de l’article 150 UB du CGI.
Remarque. Solution inverse en matière d’IS et de titres de participation (CAA Versailles, 9 juill. 2025, n° 23VE00314)
Source. CGI 150 UB
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SAS : primauté des statuts sur une décision unanime des
Les statuts de la SAS fixent les conditions dans laquelle celle-ci est dirigée. Même une décision unanime des associés ne peut enfreindre la règle statutaire.
Source. C. com. L 227-5 Confirmation. Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-15382
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SCI et contrat de prêt
Une SCI qui souscrit un prêt immobilier pour financer l’acquisition d’immeubles conformément à son objet agit en qualité de professionnel. Elle ne peut, à ce titre, se prévaloir du caractère abusif des clauses du contrat de prêt.
Confirmation. Cass. civ. 1, 28 juin 2023, n° 22-13969
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SAS : primauté des statuts sur une décision unanime des
Les statuts de la SAS fixent les conditions dans laquelle celle-ci est dirigée. Même une décision unanime des associés ne peut enfreindre la règle statutaire.
Source. C. com. L 227-5 Confirmation. Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-15382
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SAS : un engagement personnel peut être contraire à une
Même en présence d’une clause statutaire qui prévoit la révocation du dirigeant sans motif ni indemnité, un associé peut prendre l’engagement personnel de verser une indemnité au dirigeant révoqué. L’engagement personnel est distinct de l’engagement de la société.
Le versement personnel de l’indemnité n’est pas contraire aux statuts, qui n’engagent que la société.
Source. C. com. L 227-5
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Régime des titres de participation et prépondérance
La prépondérance immobilière s’apprécie au regard de la réalité économique de la société et non des seuls éléments inscrits à l’actif. Les droits résultant de contrats de crédit-bail immobilier, bien que non comptabilisés, doivent être pris en compte pour apprécier la prépondérance immobilière.
Source. CGI 219, I-a sexies-0 bis Confirmation. ⬧ BOI-IS-BASE-20-20-10-30 n° 40 ⬧ CAA Nantes, 9 févr. 2024, n° 23NT01228).
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Conventions de management fees : dividendes requalifiés en
Des management fees versés par une filiale à sa société mère avec le bénéfice du régime mère-file sont requalifiés en rémunération de dirigeant, dès lors que les prestations facturées recouvrent les fonctions normales du mandat social. Le cumul des fonctions de dirigeant de la société mère et de président de la filiale suffit à caractériser le double emploi.
Les conventions dépourvues de contrepartie réelle ont pour seul objet d’éviter le paiement des charges sociales salariales.
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Pas de donation-partage de biens indivis
Requalification en donation simple d’un acte qualifié de donation- partage. La présence d’attributions indivises exclut la qualification de donation-partage, même si d’autres copartageants reçoivent des attributions divises.
Confirmation ⬧ Cass. civ. 1, 12 juill. 2023, n° 21-20361 ⬧ Cass. civ. 1, 20 nov. 2013, n° 12-25681 ⬧ Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 11- 21892
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Succession : réunion fictive et évaluation des biens
Pour le calcul de la réserve héréditaire, les biens fictivement réunis sont évalués : - au jour du décès, - dans l’état où ils se trouvaient au jour de la donation. La valeur d’aliénation postérieure au décès est sans incidence.
Source. C. civ. 922 Confirmation. Cass. civ. 1, 12 juin 2025, n° 22-24477
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Cession de titres à prix minoré : absence d’acte anormal de
24LY02635 Côté société cédante Lorsque le prix minoré résulte d’un engagement contractuel antérieur, la normalité de l’opération s’apprécie à la date de la promesse, et non à la date de la cession. Côté bénéficiaire BOI-RSA-ES-20-60, 23 juill.
2025, § 210-220 Le gain résultant de l’acquisition de titres à un prix inférieur à leur valeur réelle peut constituer un avantage imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
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Réduction de capital par diminution de la valeur nominale
Réduction de capital par diminution de la valeur nominale des titres (sans rachat) après apport de titres en sursis (ou report) : Remboursement d’apport non imposable ou revenu distribué ? Remboursements d’apport : seulement dans la limite du prix d’acquisition des titres apportés.
Pour l’excédent : revenu distribué.
Source. CGI 109, 112, 120. Confirmation. CE, 7 mars 2019, n°420094
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Juin Jurisprudences
Pacte Dutreil et trésorerie : appréciation de l’activité civile
Situation : la trésorerie et les placements financiers représentent près de 90 % du total de l’actif de la société. La prépondérance de l’activité civile est une question de faisceau d’indices, et non seulement une question de chiffre d’affaires et d’actif brut.
Même si les actifs proviennent de l’activité commerciale, le fait de les conserver massivement dans l’entreprise confère à la gestion patrimoniale une réalité qu’il faut prendre en compte. Précédents. ☺ Cass. com., 13 avril 2024, n° 22-15300  Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-15400  CA Paris, 18 sept. 2023, n° 22/00042  Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-10461…
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Management fees et holding animatrice
Le statut d’animatrice n’est pas une présomption de prestations effectives. La qualification de holding animatrice n’implique pas, à elle seule, la déductibilité des management fees.
Chaque prestation facturée doit être justifiée dans sa réalité, sa consistance et son utilité pour les filiales.
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Abattement renforcé 85% et holding animatrice
Pour l’application de l’abattement renforcé de 85 %, - la holding doit être animatrice - et chacune des sociétés filiales doit exercer une activité opérationnelle éligible à cet abattement renforcé.
Source. ⬧ CGI 150-0 D-1 quater ⬧ BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10, n° 250
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Opposabilité d’un acte auprès de l’administration fiscale
En principe, un acte sous seing privé doit être enregistré pour lui conférer date certaine et le rendre opposable aux tiers. Pour être opposable à l’administration fiscale, un acte sous seing privé n’a pas à être enregistré, car l’administration fiscale n’est pas un tiers au sens de l’article 1377 du code civil.
Le contribuable peut prouver par tous moyens l’existence et la date de l’acte pour le rendre opposable à l’administration.
Source. C. civ. 1377 Jurisprudence constante. CE, 28 janv. 2019, n° 407305
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Vente de parts à un prix minoré par une société : date à
Distinction date d’engagement – Date d’exécution Lorsqu’une société a pris un engagement contractuel irrévocable de céder des titres à un prix déterminé, l’existence d’un acte anormal de gestion s’apprécie : - Non pas à la date de la cession effective - Mais à la date de cet engagement « lorsque l’augmentation de valeur résulte de circonstances postérieures et imprévisibles à la date de l’engagement ».
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Apport de titres à une société contrôlée avec soulte (CGI
Lorsque la soulte versée à l’occasion de l’apport est constitutive d’un abus de droit fiscal, la remise en cause du régime de report d’imposition est strictement limitée au montant de cette soulte. L’abattement pour durée de détention est applicable.
Le report d’imposition demeure applicable pour la fraction de l’apport rémunérée par des titres.
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Société en formation : reprise des actes
Revirement de la jurisprudence. La reprise rétroactive des actes conclus pour le compte d’une société en formation n’est possible qu’en cas de respect strict des procédures légales de reprise après immatriculation.
La volonté des parties, par une clause de substitution ou de reprise, ne suffit pas.
Source. Société civile : ▪ C. civ. 1843 ▪ D. n°78-704 du 3 juill. 1978 Société commerciale : C. com. L210-6 et R210-5 ▪ D. n°78-704 du 3 juill. 1978 Précédents. ▪ Com., 29 nov. 2023, n° 22-12865 ▪ Com., 29 nov. 2023, n° 22-18295 ▪ Com., 29 nov. 2023, n° 22-21623 ▪ Com., 12 févr. 2025, n° 23-22414
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Rép. min. Marchive, JOAN, 17 juin 2025, n° 404
Droits de partage entre ex-concubins : exclusion du taux
Les partages consécutifs à une rupture de concubinage ne bénéficient pas du taux réduit de 1,10 %. Seuls les partages résultant d’un divorce, d’une séparation de corps ou d’une rupture de Pacs ouvrent droit à ce taux.
Les partages entre ex-concubins demeurent soumis au droit de partage de 2,50 %.
Source. CGI 746
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TJ Paris, 13 juin 2025, n° 25/04108
Occupation gratuite d’un immeuble de SCI par un associé
Lorsque les statuts d’une SCI ne prévoient pas la mise à disposition gratuite d’un immeuble au profit des associés, le gérant ne peut la décider seul. Une autorisation collective des associés est requise, dans les conditions de modification des statuts, à défaut à l’unanimité.
Confirmation. ⬧ Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 06-11833 ⬧ Cass. civ. 3, 2 mai 2024, n° 22-24503
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Apport à holding avec soulte < 10 % : pas d’abus de droit
La soulte n’ était pas destinée à appréhender des liquidités. Elle a contribué au développement international du groupe en constituant une garantie supplémentaire auprès des établissements bancaires et de tutelle.
« La soulte poursuivait, au moins en partie, un objectif autre que fiscal, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme constitutive d'un abus de droit ».
Source. CGI 150-0 B ter
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L. 2025-532 du 13 juin 2025, art. 4
Bénéficiaires effectifs de la société : défaut de déclaration
Une société qui ne déclare pas ou ne met pas à jour ses bénéficiaires effectifs peut être radiée d’office du RCS si elle ne régularise pas dans les 3 mois suivant une mise en demeure ou une injonction.
Source. CMF 561-2-2 Précision. La radiation d’office d’une société du RCS est une mesure administrative. Elle n’entraîne pas la perte de la personnalité morale. Cass. com., 20 févr. 2001 n° 98-16842
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CADF, 12 juin 2025, s. n° 4, aff. n° 2024-36
Réduction de capital : absence d’abus de droit si motif
La réduction de capital suit la fiscalité des plus-values et non des revenus distribués. Le choix de la voie la moins imposée ne caractérise pas, à lui seul, un abus de droit.
L’existence d’un motif économique valable exclut l’abus de droit. Tel est le cas lorsque le niveau des réserves est sans rapport avec l’activité et constitue un frein à la liquidité ou à la cession des titres. L’administration ne suit pas l’avis du CADF.
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value CGI 238 quindecies
Transmission de PME : commodat et exonération de la plus-
▪ CAA Lyon, 12 juin 2025, n° 23LY00315 Un exploitant individuel met gratuitement son fonds (clientèle et matériel) à disposition de sa société par un commodat, puis cède sa clientèle. Le commodat est un « contrat comparable à la location-gérance » au sens de l’article 238 quindecies.
Il n’entraîne pas une cessation d’activité. L’exonération de la plus-value de transmission de la clientèle est applicable.
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Participation aux acquêts : liquidation du régime
La plus-value résultant de l’amélioration d’un bien originaire par l’industrie personnelle d’un époux (y compris une société) entre dans ses acquêts nets lors de la liquidation du régime de participation aux acquêts. Même si le bien reste propre, l’enrichissement qu’il a généré est intégré dans le partage final.
Comparaison avec la communauté : la société reste propre sans récompense.
Confirmation. Cass. civ. 1, 13 déc. 2023, n° 21-25554
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Réunion fictive. Donation d’un terrain nu ; construction par le
Pour la réunion fictive des libéralités, le bien donné est évalué selon sa consistance au jour de la donation et sa valeur au jour du décès. Lorsque le donataire a construit sur un terrain nu donné, puis a vendu l’ensemble après le décès : seule la valeur du terrain nu donné est réintégrée fictivement à la succession.
Source. C. civ. 922
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Plus-value de cession de titres démembrés après donation
En cas de cession des titres en pleine propriété avec remploi, l’imposition de la plus-value revient au nu-propriétaire. Pour déterminer l’accroissement de valeur de la nue-propriété entre l’acquisition initiale et la donation, la fraction taxable est calculée selon la valeur de la nue-propriété résultant de l’âge de l’usufruitier au jour de la donation.
Source. ⬧ CGI 150-0 D ⬧ BOFIP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60
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Démembrement : évaluation des droits acquis à titre onéreux
L’administration. Lorsque le prix payé pour l’usufruit excède sa valeur vénale, l’excédent est qualifié de libéralité consentie au profit du nu-propriétaire.
La Cour. La méthode d’actualisation des flux est admise, mais le taux d’actualisation ne peut être appliqué aux seuls loyers sans tenir compte de l’ensemble des paramètres économiques du démembrement.
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Parent et enfant mineur : responsabilité de la banque
Un parent retire seul des fonds sur un compte bancaire ouvert au nom d’un enfant mineur. Ces retraits constituent des actes de disposition.
Ils nécessitent l’accord des deux parents. La banque qui autorise l’opération sans vérifier l’accord de l’autre parent engage sa responsabilité.
Source. D. n° 2008-1484 du 22 déc. 2008, ann. 1
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Mai 2025 Jurisprudences
Cession d’usufruit temporaire à société à l’IS : pas d’abus
La Cour : L’opération de financement est légitime Absence de montage artificiel L’administration ne démontre pas l’abus de droit fiscal (faits de 2014 : but exclusivement fiscal).
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Sommes inscrites en compte-courant d’une SCI à l’IS
L’inscription d’une somme en compte courant d’associé ne suffit pas à caractériser une dette déductible. En l’absence de preuve d’un prêt consenti à la SCI, la dette inscrite au passif est écartée.
Conséquence fiscale. Réintégration de la somme dans le résultat imposable de la SCI à l’IS.
Source. CGI 38
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Vente de sa résidence à sa SCI et location à soi-même à loyer
La mise en location d’un immeuble à un loyer sous-évalué ne permet pas la déduction de déficits fonciers. L’administration est fondée à substituer la valeur locative normale au loyer pratiqué.
Conséquence : - réintégration de la valeur locative normale dans la base imposable, - annulation des déficits fonciers déclarés par la SCI.
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IFI et holding animatrice : participation et contrôle
Une holding détenant entre 35 % et 40 % du capital de ses filiales ne peut être qualifiée d’animatrice lorsqu’elle ne dispose pas du contrôle de droit. L’absence de pouvoir de nomination ou de révocation des dirigeants exclut l’exercice d’un rôle d’animation effective.
Un simple droit de veto ne permet pas d’imposer positivement des décisions stratégiques. La holding n’est pas animatrice au sens de l’IFI.
Source. ⬧ CGI 975 III ⬧ BOI-PAT-IFI-20-30-10
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Exercice du préciput : pas de droit de partage
Le prélèvement préciputaire codifié à l’article 1515 du code civil, résultant d’une convention matrimoniale permettant au conjoint survivant de prélever certains biens avant tout partage, n’est pas un partage : - Le préciput s’opère avant tout partage - Les biens prélevés par le conjoint survivant ne s’imputent pas sur ses droits - L’exercice du préciput relève d’une faculté unilatérale du survivant. Le droit de partage de l’article 746 du CGI (2,5 %) n’est pas dû.
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Biens de la communauté et droit du créancier
Le créancier peut saisir les biens communs pour se faire payer, mais seul l’auteur de la dette peut être condamné au paiement de la dette. Distinction entre : - l’assiette de la dette (biens communs) - et la responsabilité personnelle (engagement direct).
Source. C. civ. 1413
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Cession de parts sociales : opposabilité auprès des tiers
Pour être opposable au tiers, la cession de parts sociales être publiée au RCS (C. civ., art.
1865). Les héritiers du cédant de parts sociales ne sont pas considérés comme des tiers ; les héritiers ne peuvent se prévaloir du défaut de publication du défaut de publicité au RCS pour contester la cession. L’acte de cession reste donc opposable entre héritiers, même non publié. Motivation. C. civ. 724 du Code civil : les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
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Rescrit BOI-RES-IS-000110 du 21 mai 2025
Revenus fonciers perçus par un OSBL : régime fiscal
Le revenu foncier revenant à un organisme sans but lucratif (OSBL) membre d’une SCI à l’IR n’est pas taxé. (Détention directe : revenu locatif imposé).
Confirmation. CE, 22 janv. 2020, n° 421914 Complément ▪ Détention directe de l’immeuble : - revenus locatifs : taxation à 24% (CGI 206, 5) - plus-value de cession : non imposable (BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10). ▪ Détention de parts de SCI à l’IR : - revenus locatifs : non taxés (CGI 206, 5)
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Holding mixte et taxe sur les salaires : quote-part de
Situation. Holding SAS promotion immobilière, fille : SCCV La quote-part de bénéfices perçue par une société associée de société civile doit être assimilée à des dividendes et qualifiée de produits financiers non soumis à la TVA, indépendamment du régime fiscal de la société civile et de la nature de son activité (immobilière).
La quote-part de bénéfices doit donc être prise en compte dans le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
Source. CGI 231. Confirmation CAA Versailles, 20 oct. 2020, n° 18VE03966 et 3967
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Prestation de services : fait générateur de l’imposition
Le fait générateur de l’imposition afférente à une prestation de services est constitué par l’exécution effective du service. Il ne peut être rattaché ni à la date de facturation, ni à celle du paiement ou de l’encaissement, ni à la perception comptable du produit.
L’exécution s’entend de la réalisation concrète de l’acte caractéristique de la prestation promise au client, c’est-à-dire du moment où le service est effectivement fourni.
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Succession. Valeur vénale d'un bien immobilier : décote
Droits de succession : - Décote de 10 % en raison de la localisation en rez-de-chaussée d'un studio - Réfaction de 500 € par mètre carré en raison de la vétusté d'un appartement - Abattement de 5 % pour absence d’ascenseur pour un appartement situé au 3ème étage - Abattement de 20 % pour occupation par bail d'habitation.
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Management fees et acte anormal de gestion
Acte anormal de gestion et donc charges non déductibles : - les prestations sont insuffisamment distinctes des fonctions de direction exercées directement par les personnes concernées ; - la société prestataire ne dispose pas de moyens matériels et humains propres pour réaliser les missions ; - les organes sociaux n’ont pas clairement validé le principe d’une rémunération indirecte des dirigeants. Conditions pour la déductibilité.
Les prestations existent réellement, soient utiles à la société bénéficiaire, soient distinctes des fonctions de direction exercées par ailleurs.
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Prestation de services et renonciation de la holding à facturer
La renonciation à facturer des prestations à une filiale ne constitue pas un acte anormal de gestion uniquement si elle est justifiée par l'intérêt propre de la société mère. Les preuves du motif invoqué – les difficultés de la fille – sont insuffisantes.
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Abattement renforcé 85 % et holding animatrice : exigence
Une holding ne peut être qualifiée d’animatrice lorsqu’elle ne détient aucune participation pendant la période considérée. L’absence de filiale exclut toute animation effective.
La condition de durée d’animation n’est pas remplie. L’abattement renforcé de 85 % sur la plus-value est inapplicable.
Source. CGI 150-0 D, 1 quater B
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Résidence principale : exonération de la plus-value après
L’exonération de la plus-value au titre de la résidence principale peut s’appliquer, même après une affectation antérieure à une activité commerciale, dès lors que l’immeuble a retrouvé, au jour de la cession, sa qualification de résidence principale du cédant. L’appréciation de la condition de résidence principale s’effectue au jour de la cession, indépendamment de l’usage antérieur du bien.
Source. CGI 150 U, II, 1°
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Prêt à usage verbal (commodat) à durée indéterminée
Lorsque le commodat est convenu pour une durée indéterminée, le prêteur peut y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable. Délai raisonnable ?
Le délai d’un mois n’est pas raisonnable.
Source. C. civ. art. 1875 Précédents. ⬧ Cass. civ. 1, 3 févr. 2004, n° 01-00004 ⬧ CA Aix-en- Provence, 14 sept. 2023 n° 21/17600
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Apport de la nue-propriété à société, puis donation des parts
Enchaînement d’opérations patrimoniales (sortie d’un immeuble par réduction de capital, apport de la nue-propriété de l’immeuble à société, donation des parts) conduisant à une réduction de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit. La cour écarte l’abus de droit : – la société civile n’est pas fictive, – elle poursuit un objectif patrimonial conforme à ses statuts, – l’absence de tenue d’assemblée générale annuelle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la fictivité de la société.
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Cession de titres à prix minoré : acte anormal de gestion
Une cession de titres à prix minoré, sans contrepartie, par une société au fils de son dirigeant constitue un acte anormal de gestion compte tenu des liens entre les parties et de l’absence de contrepartie réelle ou de justification économique. Conséquence : la libéralité est réintégrée dans le résultat imposable de la société.
Précédents : CE, 28 févr. 2001, n° 199295 ▪ CE, 7 avril 2023, n° 466247 ▪ CE, 21 déc. 2018, n° 402006 ▪ CE, 6 févr. 2019, n°410248 ▪ CE, 15 févr. 2019, n° 407531
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Plus-value mobilière : imposition du complément de prix
1/ Le complément de prix stipulé lors de la cession de titres est qualifié d’accessoire du prix de cession. Il est imposable selon le régime des plus-values mobilières, l’année de sa perception.
2/ Le régime ‘Départ à la retraite’ exige une rémunération ‘normale’. Est anormale une rémunération inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées.
Source. CGI 150-0 D ter
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Abattement renforcé des plus-values mobilières : durée de
Pour l’application de l’abattement renforcé de 85 %, les titres doivent avoir été acquis ou souscrits dans les 10 années de la création de la société. L’émission de nouveaux titres par une augmentation de capital constitue la date d’acquisition.
En cas de vente de ces titres, si cette date est postérieure à la durée de 10 ans, l’abattement renforcé ne s’applique pas.
Confirmation. BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20 Source. ⬧ CGI 150-0 D ⬧ BOI-RES-BIC-000117
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Avril Jurisprudences
Vente sans paiement du prix : donation si preuve de
Une cession consentie sans contrepartie peut constituer une donation rapportable, sous réserve de justifier de l’intention libérale. L’intention libérale ne se présume pas et ne résulte pas automatiquement de l’appauvrissement.
Il appartient à celui qui demande le rapport d’une libéralité d’apporter la preuve de l’existence de celle-ci.
Source. C. civ. 843 et 894
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C. civ. 1, 30 avril 2025, n° 22-20929
Société : donation de l’usufruit des parts et action paulienne
La donation de l’usufruit des parts constitue un appauvrissement ouvrant droit à l’action paulienne, prévue à l’article 1341-2 du Code civil, conduisant à l’inopposabilité de la donation. Le fait que la société n’ait pas distribué de dividende n’implique pas pour autant l’absence d’appauvrissement.
La société réalisait des bénéfices.
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Management fees : déductibilité des frais
Annulation de la déductibilité des frais de management fees : - caractère trop général des factures (absence de description détaillée des prestations) - absence de moyens identifiés pour exécuter les missions prévues - chevauchement des prestations avec celles déjà assurées par le gérant ou prévues dans le contrat de franchise… Complément. Pour être déductibles, les prestations doivent être : - réelles, en lien avec l’activité de la fille - détaillées et justifiées
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Cession du fonds de commerce : obligation déclarative du
La cession du fonds de commerce entraîne un changement d'activité réel caractérisant une cessation d'entreprise (CGI 221, 5°), privant la société du droit au report déficitaire (CGI 209). L'absence de déclaration (CGI 201 : délai de quarante-cinq jours) et l'absence de prise de position formelle de l'administration fiscale excluent l'application de la protection du rescrit fiscal (LPF 80 A).
Conséquence. La société ne pouvait pas imputer le déficit d’exploitation sur la plus-value de cession.
Précédent. CAA Versailles, 27 mai 2020, n° 18VE02087
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Local à usage mixte : acte anormal de gestion
- Les locaux doivent constituer le siège social de la société (CE, 8 nov. 2017) - Le bail doit préciser la surface occupée par la société 1/ Charges non déductibles.
Les charges de l’appartement payées par la société ne sont pas considérées comme engagées dans l'intérêt de la société ; elles ne sont pas déductibles. 2/ Avantages en nature. Les sommes prises en charge par la société constituent des avantages en nature, imposables (CGI 111).
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Abattement renforcé des plus-values mobilières : durée de
Pour le décompte du délai de détention pour les titres issus d'attributions gratuites, le point de départ est celui des titres auxquels ils se rapportent. Lorsque les actions attribuées gratuitement se rapportent à des titres anciens acquis à des dates différentes, il convient de répartir le nombre des actions attribuées gratuitement au prorata du nombre des actions anciennes de même nature par date d'acquisition.
Source. CGI 150-0 D
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CAA Marseille, 3 avril 2025, 23MA02484
Convention de management fees : acte anormal de gestion
Rejet de la déduction des honoraires de management fees versés à une société. La société doit démontrer : - l’existence de prestations effectives distinctes de celles de son dirigeant, - la volonté claire de ses organes sociaux de rémunérer indirectement ce dirigeant via une société tierce.
Le simple rapport de gestion mentionnant la convention de prestations ne suffisait pas à caractériser une décision de gestion opposable.
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❖ Clause anti-abus IS (CGI 205 A) - relations mère / filiale
Clause anti-abus IS (CGI 205 A) - relations mère / filiale
▪ CJUE, 3 avr. 2025, aff.
C-228/24, Nordcurrent Group UAB L’utilisation abusive s’applique à tout montage non authentique, y compris aux sociétés-relais (société qui redistribue des dividendes qu’elle a elle-même reçu). L’existence de motifs économiques valables lors de la création de la filiale ne protège pas, à elle seule, les distributions ultérieures. L’appréciation de l’abus ne peut se fonder ni uniquement sur la date de création de la société, ni uniquement sur la date de la distribution. L’abus résulte d’un faisceau d’indices, matériels et temporels. L’administration doit démontrer cumulativement : - l’existence d’un montage non authentique, - la poursuite d’un but principalement fiscal.
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Professionnel libéral gérant majoritaire : fiscalité de la
Le gérant majoritaire de SARL (SELARL) exerçant une activité libérale au sein de la société doit distinguer : 1. La rémunération versée en contrepartie de sa fonction de direction : à déclarer en tant que rémunération de gérance (art.
62) ; 2. La rémunération versée en contrepartie de son activité libérale : à déclarer en BNC (voire en traitements et salaires en présence d’un lien de subordination).
Source. ⬧ CGI 62 ⬧ BOI-RSA-GER-10-10 ⬧ BOI-BNC-CHAMP-10-10 ⬧ BOI-RSA-GER-10-30
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Assurance-vie : modification du bénéficiaire
Le souscripteur est libre de modifier le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie tant que le bénéficiaire n’a pas accepté le bénéfice du contrat. La modification du bénéficiaire n’est subordonnée à aucune règle de forme ; elle suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée de manière certaine et non équivoque.
La connaissance de cette volonté par l’assureur ne conditionne pas la validité de cette substitution. Jurisprudence constante : Cass. civ. 2, 10 mars 2022, n° 20-19665
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CADF, s. 1 du 3 avril 2025, aff. n° 2024-32
Vente au prix symbolique : absence de donation indirecte et
En l’absence d’intention libérale, la cession de titres pour un prix symbolique de 1 € n’emporte pas qualification de donation indirecte. Situation.
Une personne vend 1 € à son ex-gendre les titres d’une société valant, selon l’administration, plus de 1 million €. Le cédant justifie la cession par la volonté de mettre fin à un différend professionnel et à toute relation d’affaires avec son ex- gendre, dans un contexte de pertes récurrentes de la société. L’administration a décidé de ne pas se conformer à l’avis du Comité.
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CADF, séance 2 du 3 avril 2025, affaire n° 2024-29 et 30
Crédit-vendeur non remboursé : donation indirecte taxable
Deux SCI sont contrôlées par le même groupe familial. Une SCI vend à l’autre un immeuble avec un crédit-vendeur dont les échéances ne sont pas remboursées.
Conséquence: l’acte de vente est requalifié en donation ; les DMTG sont dus au taux de 60%.
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C. civ. 3, 3 avril 2025, n° 23-20566
Société civile : validité des actes passés par la société
Le tiers qui contracte avec une société civile doit vérifier : - si la personne avec laquelle il contracte est le gérant de la société - si l’acte entre dans l’objet social, faute de quoi la société civile n’est pas engagée.
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Passif successoral : répartition entre usufruitier et nu-
Pour l’imposition aux droits de succession, le passif de succession est réparti entre héritiers en usufruit et ceux en nue-propriété suivant le barème de l’article 669 du CGI (et non pas à la seule charge du nu-propriétaire).
Source. C. civ. 612 et 870
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Cession de parts sociales : délai d'agrément de 3 mois
La cession à un tiers non associé de parts de SARL est soumise à l'agrément. La société doit faire connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications : au-delà, le consentement à la cession est réputé acquis.
Le délai de 3 mois est d'ordre public ; il ne peut y être dérogé.
Source. C. com. L 223-14 et R 223-22
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Rép. min. Masson, JOAN, 1 avril 2025, n° 909
IFI et conjoint survivant : distinction entre usufruit légal et
Confirmation Usufruit légal : répartition de l’IFI selon le barème CGI 669 Usufruit conventionnel (donation entre époux) : imposition de l’usufruitier.
Source. CGI 968
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Mars Jurisprudences
CGI 151 septies
Plus-values professionnelles : exonération petites entreprises
▪ CAA Paris, 28 mars 2025, n° 23PA05320 Prise en compte des recettes exceptionnelles pour le calcul du seuil de recettes. Le seuil de recettes prévu pour le régime d'exonération de l'article 151 septies du CGI (CAHT 90 à 126 K€ ou 350 à 450 K€) s'apprécie en tenant compte des recettes exceptionnelles si elles font partie du modèle économique de l'entreprise.
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Pacte Dutreil et holding animatrice : réalité de l’animation
Le fait de rendre des prestations administratives, comptables ou juridiques simples aux filiales est insuffisant. Il faut démontrer une participation active à la stratégie, au développement, aux investissements et à la gestion du groupe.
Précédent. Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-10244
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Valeur vénale de l’usufruit de parts sociales
La valeur de productivité constitue une méthode pertinente pour l’évaluation de parts d’une société immobilière, et en particulier pour l’évaluation de l’usufruit. Une décote d’illiquidité de 10 % est jugée suffisante dès lors qu’aucune surcote de majorité n’est appliquée.
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Pacte Dutreil engagement réputé acquis, activité
L’engagement réputé acquis exige l’exercice de l’activité professionnelle principale par le défunt ou par l’héritier signataire de l’engagement individuel de conservation. A défaut, le dispositif Dutreil ne s’applique pas.
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Droit de retour légal de l’ascendant donateur : transmissible
Le droit de retour légal sur les biens donnés à un enfant prédécédé sans postérité n’est pas attaché à la personne. Il est de nature successorale ; il est donc transmissible aux héritiers de l’ascendant donateur (sauf disposition contraire).
Les héritiers du donateur peuvent donc exercer ce droit, et obtenir ainsi la restitution du bien donné en nature, à défaut sa valeur. Conséquences. 1/ Le bien échappe aux héritiers du donataire décédé 2/ Le bien est réintégré dans la succession du donateur décédé.
Source. C. civ.
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Consentement à l’adoption de l’enfant par le conjoint :
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint requiert le consentement de ce dernier, lequel peut être rétracté pendant deux mois. Le parent qui a consenti à l’adoption de son enfant par son conjoint sans se rétracter dans les deux mois légaux ne peut revenir sur son consentement en sollicitant la « restitution » de son enfant, ce dispositif étant réservé au cas où l’enfant a été confié à un tiers.
Source. ⬧ C. civ. 370-1-3, 1° ⬧ C. civ. 348-1 et 348-3
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Liquidation judiciaire ; extension au dirigeant non fautif
Une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à d’autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur, sans que ces personnes n’aient commis de faute. Des relations financières anormales entre le gérant et la société (tel que l’abandon de loyers au profit de la société pourtant en difficulté) constituent une confusion de leurs patrimoines.
Source. C. com. L 621-2
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Titres de participation : erreur comptable délibérée
Inscription de titres destinés à être cédés à brève échéance en Titres de participation (TP), au lieu de Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP). Puis correction de l’inscription en TP, qui permet de comptabiliser la moins-value.
Une erreur comptable délibérée ne peut pas être rectifiée dans le but bénéficier des conséquences fiscales de la correction.
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Plus-value de cession de parts sociales : fait générateur de
Le fait générateur de l’imposition est la date du transfert de propriété des parts sociales. Le transfert de propriété intervient dès l’accord sur la chose et sur le prix.
Toutefois, ce transfert n’est opposable à l’administration qu’à compter : - de l’accomplissement des formalités légales de publicité, ou - de la date à laquelle l’administration a été informée de la cession.
Source. C. civ. 1583 Remarque. Pour les actions, la date de transfert de propriété est la date d’inscription au registre de l’actionnaire.
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SCI et crédit-bail : pas d’exonération bien professionnel ISF
Situation. Une SCI détient un immeuble quelle loue en crédit-bail.
Un immeuble pris en crédit-bail ne peut être qualifié de bien professionnel tant que l'option d'achat n'est pas levée. Les parts de SCI ne peuvent être qualifiées de biens professionnels dès lors que la SCI n’exerce pas un droit réel sur l’immeuble, mais seulement des prérogatives liées aux droits personnels qu'elle détient du contrat de crédit-bail.
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Cession pour départ à la retraite : application de l’abattement
L’exonération Départ à la retraite suppose - l’exercice effectif de la fonction de direction - et le caractère normal de la rémunération.
Source. CGI 150-0 D ter
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Groupe de sociétés et taux réduit d’IS : le seuil du chiffre
Pour l’application du taux réduit d’IS (15 %), l’effectif et le chiffre d’affaires s’apprécient - au niveau de l’ensemble du groupe économique au sens de la définition européenne des PME, - et non au seul périmètre d’intégration fiscale.
Source. CGI 219, I-b
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Régime mère-fille : fille située à l’étranger
Pas de régime de société mère-fille pour les dividendes reçus de la filiale située dans un pays à fiscalité privilégiée (Maurice).
Source. ⬧ CGI 209 B ⬧ CGI 238 A
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expressément prévues (rescrit général CGI L80 B ou spécifique CGI L
Rescrit fiscal : dématérialisation des demandes de rescrit
80 A). Le délai de réponse est de 3 mois, ou de 6 mois.
Le silence vaut accord tacite.
Source. https://www.impots.gouv.fr/professionnel/le-rescrit-fiscal
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Filiale à l’IR d’une société à l’IS : provision pour créance
L’associé à l’IS d’une société à l’IR peut passer une provision pour créance douteuse au titre de l’avance consentie.
Source. CGI 39-1 5°
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Succession et créance de restitution : déductibilité fiscale
L'administration peut contester la déductibilité d’une dette simplement déclarée dans un acte, qui n’a pas été personnellement constatée par l'officier public dans l'exercice de ses fonctions.
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Ord. n° 2025-229 du 12 mars 2025, prise dans le cadre de la loi
Droit des sociétés : réforme du régime des nullités
d’habilitation du 13 juin 2024 Distinction entre : - la nullité de la société (restriction des situations) - la nullité d’une décision sociale (extension des situations), nullité prononcée par le juge après application d’un « triple test » - la clause réputée non écrite, dès lors qu’elle est contraire à une disposition impérative au droit des sociétés. La violation des statuts n’est pas une cause de nullité.
Une exception pour la SAS : les statuts peuvent prévoir la nullité. Dossier : https://www.gestion-de-patrimoine-du-chef-d-entreprise.com/50_SAS- Regime-des-nullites-droit-des-societes-ordonnance-2025.pdf
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Holding patrimoniale ; décote applicable de 30 %
23/05451 Pour l’ISF (solution transposable à l’IFI et aux DMTG), validation d’une décote de 30 % sur la valeur des titres de la holding : - le guide d'évaluation de l'administration précise une décote entre 20% et 30% pour certaines sociétés holding - autres facteurs pris en compte : composition hétérogène de l'actif, absence de résultats positifs, caractère minoritaire de la participation, clause d'agrément.
Source. ISF CGI 885 E, transposable à IFI CGI 973
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Cession d’usufruit temporaire : évaluation des droits
Les méthodes de valorisation utilisées par l’administration ne sont pas probantes ; elles doivent être écartées. Concernant l’évaluation par comparaison des transactions, les biens doivent présenter des caractéristiques similaires.
Concernant l’évaluation économique, les indices de valorisation utilisés doivent être cohérents. L’écart entre la méthode retenue et la valeur critiquée n’est pas significatif et ne révèle pas une libéralité constitutive d'un avantage occulte.
Source. CGI 111
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Divorce et prestation compensatoire : prise en compte des
Pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, il doit être tenu compte des droits prévisibles à la retraite.
Confirmation. Cass. civ. 1, 10 sept. 2015, n° 13-15456 Source. C. civ. 271
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Février Jurisprudences
❖ LF et LFSS 2025 : principales mesures
LF et LFSS 2025 : principales mesures
L. n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale L.
n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ▪ Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus (CDHR) : création ▪ Attributions Gratuites d’Actions (AGA) : hausse de la contribution patronale → effet dissuasif ▪ Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE) : ajustements du régime fiscal et social. ▪ « Management Package » : instauration d’un régime fiscal spécifique visant les gains des dirigeants et cadres. ▪ LMNP : réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value à la revente.
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Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus (CDHR)
▪ Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus (CDHR)
CGI 224 Consiste à un taux d’imposition minimal de 20 % pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence ajusté dépasse 500 K€ annuels (250 K€ pour une personne seule). Conséquence : une imposition variable de la flat trax de 30%, 33%, 34 % ou 37,2% selon le montant des revenus et la composition des revenus du foyer.
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Management Package
▪ Management Package
CGI 163 bis H. Objectif : distinguer plus-values mobilières et rémunération (traitements et salaires) 1.
Instruments réglementés (exclus du dispositif 163 bis H) : - Actions gratuites (AGA, CGI 80 quaterdecies) - Stock-options (CGI 80 bis) - BSPCE (CGI, 163 bis G) Application des régimes fiscaux spécifiques. 2. Instruments non réglementés (2 ans de détention exigée) : Actionnariat salarié non qualifié. AO (Attributions d’Options non réglementées). ADP (Actions de performance non qualifiées). BSA (Bons de Souscription d’Actions). Distinction PV mobilière et T&S →
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Management Package. Instruments non réglementés
Gain Net réalisé < Plafond → plus-values mobilières. Gain Net réalisé > Plafond → traitement et salaires Plafond = Prix payé x ( 3 x VR cession – 1) VR acquisition VR : valeur réelle
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Passage d’une société civile de l’IR à l’IS : imposition des
Une société civile relevant de l’IR devient assujettie de plein droit parce qu’elle exerce une activité commerciale. Les sommes alors inscrites en compte-courant d’associé sont alors présumées constituer des revenus distribués imposables en RCM.
Source. ⬧ CGI 206 ⬧ CGI 111
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Rép. min. trav., JO Sénat, 27 févr. 2025, n° 02878
Professions libérales : cotisations sociales sur dividende
Les dividendes versés par une SELARL à une SPFPL ne sont pas soumis par principe aux cotisations sociales. Les décisions antérieures : - Cass.
civ. 2, 19 oct. 2023, n° 21-20366 - CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 juin 2021, n° 20/09464 s’inscrivaient dans un contexte d’abus visant à contourner les règles de réintégration sociale des dividendes. Cette analyse n’a pas vocation à être généralisée. La position a été rappelée par l’État aux organismes de recouvrement
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Cession à titre onéreux d’actions : date d’exigibilité de
Principe fiscal. L’exigibilité de l’impôt sur la plus-value intervient à la date du transfert de propriété des titres.
Règle civile. La date de transfert de propriété a lieu dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix (C. civ. 1583). Règle spécifique aux actions. Le transfert de propriété des actions (valeurs mobilières) à lieu à la date de leur inscription en compte au nom de l’acquéreur.
Source. ⬧ CGI 150-0 B ⬧ C. com. R 228-10
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D. n° 2025-131, 13 févr. 2025, relatif aux sociétés pluri-professionnelles des
Professions libérales : sociétés pluri-professionnelles
professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert I. SPE (sociétés de participations pluri-professionnelles) : ▪ Nomination et inscription de la SPE ▪ Obligation d’information des autorités compétentes ▪ Cessation d’exercice d’une profession ▪ Suspension, retrait d’agrément, radiation ▪ Liquidation de la SPE ▪ Activité des professionnels ▪ Contrôle II.
SPFPL (sociétés de participations financières de professions libérales pluri-professionnelles) ▪ Constitution de la société ▪ Modifications de la société ▪ Déontologie et contrôle ▪ Dissolution et liquidation
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Décision de distribuer le report à nouveau : seulement
Après une assemblée générale ayant affecté le résultat en report à nouveau, une assemblée ultérieure ne peut pas décider la distribution de ce report. La décision de distribution du report à nouveau ne peut être prise que lors de l’AG d’approbation des comptes de l’exercice suivant.
Toute décision prise en dehors de cette assemblée est nulle.
Source. C. com. L 232-11 et L 232-12 Infirmation de CA Paris, 30 janv. 2025, n° 22/17478 Possibilité : Acompte sur dividende (L 232-12 : un bilan ou une situation intermédiaire, certifié par un commissaire aux comptes).
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Analyse Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11410
Dividende prélevé sur le report à nouveau après l’AG Dividende prélevé sur les réserves ? La Cour de cassation ne distingue pas expressément report à nouveau et réserves sur le terrain de la compétence et du calendrier de distribution.
Il n’y a aucune raison pour traiter les réserves différemment. Aucune jurisprudence autorise explicitement une distribution exceptionnelle de réserves. 1/ La Cour : les textes L 232-11 et L 232-12 sont « impératifs ». 2/ L 232-11 : « L’ » assemblée générale (celle de l’approbation des comptes) peut décider la distribution des réserves : « le », pas « une » ou « toute » assemblée.
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Clause de buy or cell : conforme au contrat de vente
Clause d'offre alternative (de buy or cell) : un associé peut proposer à un autre de lui acheter ses parts à un prix déterminé et, en cas de refus, de lui vendre ses titres au même prix (organise la sortie en cas de conflit). La Cour.
1/ Le prix est déterminable et ne dépend pas de la volonté d’une seule partie. 2/ La condition de déclenchement de la clause (désaccord grave et persistant) était remplie. La vente devient donc parfaite dès l'exécution des parties de leurs engagements (C. civ. 1583).
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Rachat de parts et rachat de compte-courant :
La convention de rachat de titres de société ne peut être annulée pour cause de défaut de remboursement du compte-courant d’associé. Sauf disposition contraire, un compte-courant à durée indéterminée est exigible à tout moment.
La qualité d’associé et celle de créancier sont indépendantes. Le retrait de la société n’entraîne pas le remboursement du compte-courant (sauf disposition contraire).
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Dividende égalitaire en l’absence de disposition particulière
Sauf dispositions ou stipulations contraires, toutes les actions d'une valeur nominale identique d'une société anonyme donne droit au même montant de dividendes. En l’absence de de dispositions ou stipulations expresses, il est impossible de priver un associé du dividende.
Source. C. civ. 1844-1
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Cession de parts de SARL : annulation pour défaut de
En cas de projet de cession de parts de SARL à des tiers étrangers, le cédant doit notifier le projet de cession à la société et à chacun des autres associés. A défaut de notification, seuls la société et les associés à qui le projet de cession doit être notifié, peuvent poursuivre l’annulation.
Le cédant de parts sociales de SARL n’est pas destinataire de la notification. Il ne peut donc invoquer la nullité résultant du défaut de notification.
Source. C. com., L 223-14 et L 235-1
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SCI : financement majoritaire par un associé à l’IS, pas d’acte
Une SCI est détenue par une société à l’IS (SE) et par des personnes physiques (PP). La SE finance l’acquisition d’un immeuble par la SCI, par apport en compte-courant.
Administration : PP ont reçu un avantage occulte, imposable. La Cour. Le déséquilibre de financement entre associés est indifférent. Pas d’acte anormal de gestion : aucun appauvrissement de SE n’est démontré.
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Succession : délai pour accepter ou renoncer
L’héritier qui ne se prononce pas dans les deux mois qui suivent la sommation est réputé acceptant pur et simple de la succession et ne peut plus ni y renoncer, ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
Source. C. civ. 771 et 772
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Curatelle renforcée : décision par le juge
Le juge ne peut ordonner une curatelle renforcée sans prouver que la personne est incapable de gérer ses revenus. Précision.
La curatelle renforcée permet au curateur de percevoir et gérer les revenus de la personne protégée.
Source. C. civ. 472
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Janvier Jurisprudences et textes
Régime des titres de participations : conditions
Le régime des titres de participations suppose, entre autres, l’acquisition de titre dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise (influence et contrôle). Ce régime des plus-values long terme est inapplicable : - si la possession n’est pas durable : il existe un projet de cession des titres avant même l’acquisition des titres cédés.
- s’il s’agit d’une simple détention de titres.
Source. CGI 219 I a quinquies, a sexies-0
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Immeuble en indivision : décision pour donner congé pour
La décision de congé pour vendre est un acte de disposition qui doit être pris à l’unanimité des indivisaires.
Source. C. civ. 815-3
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Domicile fiscal en France : critère du centre des intérêts
Vivre à l’étranger ne suffit pas pour écarter le domicile fiscal en France, et ainsi ne pas être soumis à l'impôt sur le revenu. Est considérée comme ayant son domicile fiscal en France la personne qui y a conservé le centre de ses intérêts économiques.
Tel est le cas du contribuable qui tire encore l’essentiel de ses revenus et possède un patrimoine significatif en France.
Source. CGI 4 B
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Société civile et enfant mineur
Un mineur peut être associé d’une société civile sans restriction. Il est incapable de contracter seul, sauf pour les actes courants : il doit être représenté par son ou ses représentants légaux ; l’intervention du juge n’est pas nécessaire.
La clause qui limite la responsabilité d’un associé est valable ; elle est inopposable aux tiers (confirmation Cass. req. 21 févr. 1883). Un créancier peut renoncer par avance à poursuivre individuellement un associé.
Source. ⬧ C. civ. 1146 ⬧ C. civ. 382-1
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Assurance-vie et récompense : souscription avec des fonds
Le fait qu’un époux alimente son contrat d’assurance-vie à l’aide de fonds communs ne démontre pas que l’époux a tiré profit personnel des biens de la communauté. « En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un profit personnel tiré par M.
des sommes investies dans le contrat litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Source. C. civ. 1437
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Démembrement. Saisie de la pleine propriété par le
Pour que le créancier de l’usufruitier condamné puisse saisir la pleine propriété d’un bien, la nue-propriété appartenant à des tiers (enfants), il est nécessaire d'établir : - que l’usufruitier a la libre disposition de l'ensemble du bien - et que les tiers nus-propriétaires ne sont pas de bonne foi. De plus, le juge doit toujours vérifier que la saisie est proportionnée à l'atteinte portée aux droits de propriété des personnes concernées.
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Indivision entre nus propriétaires : partage possible
Lorsqu'il existe une indivision entre nus-propriétaires, chaque nu- propriétaire est en droit de demander le partage cette nue-propriété, même si le bien est démembré. Précision.
Le partage de la nue-propriété ne modifie pas le droit de l’usufruitier, qui continue à jouir de son usufruit (C. civ. 621).
Source. C. civ. 815
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Revenus fonciers de biens indivis. CSG et CRDS sont une
La CSG et la CRDS afférentes aux revenus fonciers issus d’un bien indivis constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Chaque indivisaire doit les payer à hauteur des revenus qu’il perçoit individuellement et ne peut réclamer une créance contre l'indivision.
Source. ⬧ C. civ. 815-8 ⬧ CSS 136-6
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Preuve d’une libéralité : à charge de l’héritier qui invoque son
C’est à l’héritier qui invoque une libéralité de prouver son existence.
Source. C. civ. 1353
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Régime de communauté : transformation d’un compte
La transformation du compte personnel d’un époux marié sous le régime de la communauté, en compte joint peut valoir encaissement par la communauté des fonds propres qui s'y trouvaient, et justifier ainsi le droit à récompense à défaut d’emploi ou de remploi.
Source. C. civ. 1437
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Pacte Dutreil : trésorerie pléthorique
Les faits. La trésorerie et placements représentait 90 % du bilan de la société, 7 à 9 fois le chiffre d’affaires, entre 15 et 27 fois le bénéfice.
L’activité opérationnelle nécessitait peu d’investissement. La trésorerie était essentiellement liée aux bénéfices de l’activité commerciale. La Cour : activité civile prépondérante, même si la trésorerie provient largement des bénéfices de l’activité commerciale. Critères : ⬧ Poids de la trésorerie / des actifs financiers ⬧ Rapports entre trésorerie / activité ⬧ Nature des placements / investissements ⬧ Absence de lien direct avec l’exploitation.
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Première cession d’usufruit temporaire : applicable à
L’apport de l’usufruit est un apport à titre onéreux, pour lequel l’article 13, 5 du CGI peut s’appliquer.
Source. CGI 13, 5
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Renonciation à succession : calcul des droits de mutation
Grands-parents, parents, enfants. Un parent renonce à la succession du grand-parent au profit de ses enfants.
Pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit dus par les enfants, il faut tenir compte des donations reçues par le parent, notamment du rappel fiscal des donations consenties dans les 15 dernières années.
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URSSAF : Comparaison des régimes sociaux selon le statut
Régimes sociaux de l’entrepreneur : comparateur de statut
juridique : SASU (IS), Entreprise individuelle (IS), Auto entrepreneur (IR) https://mon-entreprise.urssaf.fr/simulateurs/comparaison- r%C3%A9gimes-sociaux Calculs : Revenu net mensuel après impôts Vos droits pour la retraite Vos prestations santé…
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Je vous remercie pour votre intérêt
Henry Royal,
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