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Dossier · 11 février 2026

Don manuel de parts sociales :
la Cour tranche, mais ne démontre pas

Par un arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation affirme pour la première fois que les parts sociales ne peuvent faire l'objet d'un don manuel. La décision tranche une question longtemps discutée en pratique, mais ne formule aucun principe général permettant d'identifier le critère d'exclusion pour ce type de droits incorporels.

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1. Décision de la Cour de cassation

Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18103
Don manuel de parts sociales — Acte authentique — Article 931 C. civ. — Article L 223-12 C. com.

Une interdiction certaine, un fondement incertain

Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce expressément sur le don manuel de parts sociales. Elle juge que :

La Cour se fonde sur l'article 931 du code civil et relève que les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables (C. com., art. L 223-121), ce qui exclurait la possibilité d'une tradition propre au don manuel.

La décision tranche la question pratique : pas de possibilité de don manuel de parts sociales. La Cour fonde son raisonnement sur le régime des titres sociaux et écarte la théorie du don manuel construite par la jurisprudence antérieure.

La décision ne formule pas de principe général permettant d'identifier le critère d'exclusion du don manuel des parts sociales.

Conclusion générale
La décision exclut le don manuel de parts de SARL sans expliciter le critère permettant d'articuler cette solution avec la jurisprudence antérieure relative aux biens incorporels. Trois thèses peuvent être envisagées pour expliquer la solution. Aucune ne s'impose de manière pleinement satisfaisante.

I. Thèse de la tradition matérielle stricte

Retour implicite à une conception restrictive du don manuel

Idée. Le don manuel supposerait une tradition objectivable, historiquement liée à la remise d'un bien corporel.

Difficulté. La jurisprudence a admis de longue date le don manuel de biens incorporels :

La jurisprudence a également affirmé que la donation naît du consentement, qui peut être tacite, et non de la remise matérielle (Cass. civ. 1, 10 oct. 2012, n° 10-28363), et que la preuve échappe au formalisme de l'article 931 (Cass. com., 21 janv. 2004, n° 00-14211 ; Cass. civ. 1, 13 janv. 2016, n° 14-28297). Un retour à une conception strictement matérielle serait en tension avec cette évolution constante.

Conséquence. Cette thèse ne permet pas d'expliquer de manière satisfaisante l'exclusion des parts sociales.

II. Thèse du régime légal spécial de transmission

Primauté du droit des sociétés sur l'exception du don manuel

Idée. Les parts sociales seraient exclues car leur transmission est encadrée par un régime légal spécifique : agrément, formalités d'opposabilité.

Difficulté. Ce raisonnement ne distingue pas réellement les parts sociales d'autres droits incorporels : la cession de créance obéit à un régime légal, les actions peuvent être soumises à clause d'agrément, la plupart des droits incorporels supposent formalités et opposabilité. Le formalisme sociétaire n'est pas un formalisme authentique. Il n'est pas de nature comparable à l'exigence de l'article 931 du code civil.

Conséquence. Le simple encadrement légal de la transmission ne suffit pas à justifier l'exclusion du don manuel.

III. Thèse de la nature institutionnelle du droit social

Distinction entre droit patrimonial individuel et droit intégré à une structure collective

Idée. La part sociale ne serait pas un simple droit patrimonial, mais une fraction d'un statut d'associé inséré dans une organisation institutionnelle. Sa transmission modifie la composition du groupement. Le transfert affecte non seulement un patrimoine individuel, mais l'équilibre d'un corps social.

Difficulté. Ce critère n'est pas formulé par la Cour, n'a jamais été consacré en droit des libéralités, et n'explique pas pourquoi d'autres droits à dimension organisationnelle (clientèle, portefeuille, contrats) peuvent faire l'objet d'un don manuel. Il s'agit d'une reconstruction doctrinale a posteriori.

Conséquence. Cette thèse offre une cohérence théorique possible, mais elle ne repose sur aucun fondement explicite dans la motivation de l'arrêt.

IV. Thèse d'une décision de politique juridique

À défaut de critère théorique explicite, la décision peut se lire comme une position de politique juridique :

Ces justifications sont légitimes. Mais elles relèvent de l'opportunité, non du principe. La Cour de cassation n'a pas vocation à créer des règles de forme par convenance pratique sans ancrage dans un raisonnement juridique articulé.

V. Synthèse

Aucune des thèses ne permet d'identifier un critère objectif clairement dégagé par la décision :

L'arrêt du 11 février 2026 tranche clairement la question pratique : les parts sociales ne peuvent faire l'objet d'un don manuel. La motivation de la décision demeure toutefois extrêmement brève et ne dégage aucun critère permettant d'identifier, parmi les biens incorporels, ceux qui peuvent ou non faire l'objet d'un don manuel. L'arrêt dit le droit, sans l'expliquer.
* * *

2. Don manuel — Synthèse de jurisprudences antérieures

25 mars 2026

1° Le don manuel échappe au formalisme de l'article 931 du code civil

L'article 931 du Code civil (« Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ») ne concerne pas le don manuel et ne l'interdit pas.

Cass. com., 21 janv. 2004, n° 00-14211 « La preuve de l'existence ou de l'absence du don manuel échappe au formalisme de l'article 931 du Code civil [acte authentique] et peut être rapportée par tous moyens. Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficiant d'une présomption, il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don. »
Cass. civ. 1, 13 janv. 2016, n° 14-28297 « La preuve de l'existence ou de l'absence du don manuel échappe au formalisme de l'article 931 du Code civil et peut être rapportée par tous moyens. »

2° La tradition signifie dépouillement irrévocable, et non remise matérielle

Le don manuel suppose une tradition et un dessaisissement irrévocable du donateur.

Cass. civ. 1, 10 oct. 2012, n° 10-28363 « Constitue une tradition tout acte entraînant un dépouillement actuel et irrévocable du donateur et marquant le transfert définitif de la propriété, sans remise immédiate de la chose donnée. »

La tradition ne signifie pas remise matérielle de la chose. Elle est le mécanisme juridique par lequel le donateur se dépouille irrévocablement du bien donné. La tradition peut résulter de tout acte manifestant le dessaisissement irrévocable du donateur et le transfert définitif de propriété.

3° Le dessaisissement irrévocable a lieu dès l'acceptation du donataire

La donation est parfaite dès l'acceptation du donataire. La donation est un contrat2 défini par l'article 1101 du Code civil3. Le contrat est formé par l'accord des parties4 et l'acceptation du donataire5.

Le transfert de propriété constitue l'effet réel du contrat. Il a lieu dès le consentement des parties6. Concernant le don manuel, la jurisprudence rattache ce transfert à la tradition, c'est-à-dire à l'acte révélant le dessaisissement irrévocable du donateur. L'acceptation peut être simplement tacite7.

Un don manuel est nul si la donation est constituée par un écrit au jour de la donation. Toute donation de parts sociales doit être constatée par écrit8. L'absence d'écrit constatant la cession n'est pas sanctionnée par la nullité, mais elle ne permet pas d'accomplir les formalités d'opposabilité et de publicité de cession9.

Il convient de distinguer :

4° Champ d'application du don manuel

La jurisprudence admet le don manuel portant sur des sommes d'argent, des biens corporels et divers droits incorporels, sans critère de négociabilité.

Objet Décision
I. Sommes d'argent
Virement bancaire Cass. civ. 1, 6 mars 1996, n° 94-14222
Chèque Cass. civ. 1, 5 févr. 2002, n° 99-18578 · Cass. civ. 1, 4 juill. 2018, n° 16-24498
II. Biens meubles corporels
Meubles sans remise matérielle immédiate Cass. civ. 1, 10 oct. 2012, n° 10-28363
III. Droits incorporels
Compte courant d'associé CA Marseille, 23 oct. 2012, n° 09MA04522
Usufruit (sans remise matérielle) Cass. civ., 11 août 1880 · Cass. civ. 1, 25 févr. 1997 · CA Colmar, 14 janv. 2021
Contrat d'assurance-vie Cass. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769
Portefeuille de courtage d'assurances Cass. civ. 1, 3 févr. 2004, n° 02-14102
IV. Titres financiers
Parts sociales (décision de cour d'appel, antérieure à 2026) CA Paris, pôle 3, ch. 1, 27 mai 2020, n° 18/22249
Actions Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-16252 · Cass. com., 21 janv. 2004, n° 00-14211 · CE, 7 avr. 2006, n° 270444
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3. Renaud Mortier — Réponse à la Lettre de la FNDP

25 mars 2026

Référence : Renaud Mortier, « Les parts sociales ne peuvent faire l'objet d'un don manuel », La Lettre de la FNDP, n° 42, mars 2026.

Le critère de la négociabilité explique-t-il la solution ?

L'article précité rattache la décision de l'arrêt du 11 février 2026 à la distinction entre titres négociables et parts sociales. Selon cette lecture, les actions pourraient faire l'objet d'un don manuel parce qu'elles sont négociables, tandis que les parts sociales en seraient exclues car elles ne le sont pas.

Cette explication est discutable.

La jurisprudence relative au don manuel ne retient pas la négociabilité comme critère. Elle définit le don manuel par l'existence d'une tradition10. La tradition ne signifie pas remise matérielle de la chose. Elle est le mécanisme juridique par lequel le donateur se dépouille irrévocablement du bien donné. Ce dépouillement a lieu dès l'acceptation de la donation. Le transfert de propriété peut être différé ; mais il doit intervenir avant le décès du donateur11.

Si la tradition est un mécanisme juridique de transfert de propriété, elle n'est pas limitée aux biens susceptibles d'une remise matérielle. La jurisprudence admet ainsi le don manuel de nombreux droits incorporels non négociables :

Une décision a même admis la possibilité d'un don manuel de parts sociales : CA Paris, pôle 3, ch. 1, 27 mai 2020, n° 18/22249.

Ces décisions montrent que la jurisprudence n'exige ni l'existence d'un titre négociable, ni une remise matérielle de la chose. Le critère de la négociabilité n'apparaît donc pas comme un principe structurant de la théorie du don manuel.

L'arrêt du 11 février 2026 n'énonce d'ailleurs pas un tel critère. Il se borne à combiner l'article 931 du code civil et l'article L 223-12 du code de commerce pour exclure le don manuel de parts de SARL.

La décision du 11 février 2026 pose une interdiction claire. Elle ne formule toutefois pas le principe permettant d'expliquer pourquoi les parts sociales devraient être exclues du champ du don manuel alors que d'autres droits incorporels y sont admis.

La référence à la négociabilité apparaît davantage comme une tentative doctrinale d'explication que comme un critère juridique réellement dégagé par la Cour.

Le véritable critère du don manuel demeure celui de la tradition, entendue comme l'acte révélant le dessaisissement irrévocable du donateur.
Notes
1. C. com., art. L 223-12 (« Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables ») vise la représentation par titres négociables, non la circulation juridique du droit.
2. CA Toulouse, 28 oct. 2016, n° 16/01790 : « La donation est un contrat qui n'est parfait qu'à l'acceptation du donataire. S'agissant du don manuel, cette acceptation échappe à tout formalisme et peut être tacite. »
3. C. civ., art. 1101 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
4. C. civ., art. 1113 : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. »
5. C. civ., art. 894 : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. »
6. C. civ., art. 1196 : « Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété, le transfert s'opère par le seul échange des consentements. »
7. Cass. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769 · Cass. civ. 1, 13 janv. 2016, n° 14-28297 · CA Rennes, 11 févr. 2025, n° 22/04351.
8. C. com. L 221-14 (SARL) · C. civ. 1865 (société civile).
9. Cass. com., 23 juin 1987, n° 85-17748 · Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-15593 : « L'établissement d'un écrit pour la constatation de la cession de parts sociales permet d'assurer l'opposabilité de la cession aux tiers. »
10. Cass. civ. 1, 10 oct. 2012, n° 10-28363 : « Constitue une tradition tout acte entraînant un dépouillement actuel et irrévocable du donateur et marquant le transfert définitif de la propriété, sans remise immédiate de la chose donnée. »
11. Le transfert de propriété doit intervenir avant le décès du donateur : Cass. civ. 1, 8 mars 1978, n° 76-11901 · Cass. civ. 1, 23 janv. 1980, n° 78-14378 · Cass. civ. 1, 27 oct. 1993, n° 91-13946 · Cass. civ. 1, 6 mars 1996, n° 94-14222.