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Actualités juridiques & fiscales
Loi de finances 2026 · Jurisprudences

Henry Royal · 20 avril 2026

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Loi de finances 2026 Janvier 2026
LFSS 2026 · 1er janv. 2026
Revenus du capital : prélèvements sociaux
1/ CSG sur revenus du capital : 10,6 % (+ 1,4 %) Imposition portée à 31,4 % (IR 12,8 % + PS 18,6 %)
Fraction de CSG déductible de l'IR : inchangée à 6,8 % Revenus concernés : dividendes, intérêts, plus-values mobilières, actifs numériques. 2/ CSG maintenue à 9,2 % (imposition à 30 %) : revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie et capitalisation.
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LF 2026, art. 11 · CGI 150-0 B ter
Report d'imposition CGI 150-0 B ter : durcissement
Délai de réinvestissement : porté de 2 à 3 ans Fraction des produits à réinvestir : portée de 60 % à 70 %
Restriction des activités éligibles (CGI 199 terdecies-0-A au lieu de CGI 34 et 35). Exclusion des activités : . bancaires, financières, d'assurance . activités immobilières (construction-vente, marchand de biens, promotion immobilière, agence immobilière, administrateur de biens) Durée de conservation des biens ou titres acquis : portée de 1 à 5 ans Titres reçus par donation : durée de conservation portée de 5 à 6 ans (ou de 10 à 11 ans en cas de réinvestissement en fonds)
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LF 2026, art. 9 · CGI 163 quatervicies
Plan d'épargne retraite (PER) : durcissement et assouplissement
1/ Versements après 70 ans : suppression de la déductibilité du revenu imposable À la sortie, seuls les gains sont soumis au PFU (31,4 %) ; les versements non déduits sont exonérés d'IR.
2/ Extension du report des plafonds non consommés de 3 à 5 ans Source. CGI 163 quatervicies
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LF 2026, art. 3 quater · CGI 787 B · CGI 787 C
Pacte Dutreil : allongement de l'engagement individuel ; recentrage sur les actifs opérationnels
1/ Allongement de l'engagement individuel de conservation : porté de 4 à 6 ans, soit une durée totale minimale de 8 ans.
2/ Exclusion des actifs somptuaires non exclusivement affectés à l'exploitation : logements non affectés à usage professionnel, véhicules de tourisme, objets d'art, bijoux. Source. CGI 787 B, CGI 787 C
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LF 2026 · CGI 750 ter
Non résident et droits de mutation à titre gratuit : instauration d'une mesure anti-abus
Schéma visé : une personne transfère sa résidence fiscale à l'étranger, puis donne des biens non situés en France à un donataire résidant en France depuis moins de six ans : la donation n'était pas soumise aux DMTG.
La LF 2026 supprime la condition d'antériorité de six ans de résidence du donataire. Nouvelle règle. Tout donataire résident fiscal en France au jour de la donation est imposable aux DMTG français sur les biens reçus d'un donateur non-résident. Source. CGI 750 ter
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LF 2026, art. 7 · CGI 235 ter C (nouv.)
Société patrimoniale IS : taxe 20 % sur actifs somptuaires
Conditions cumulatives : - Société à l'IS avec actifs ≥ 5 M€ - Personne physique : ≥ 50 % des droits ou pouvoir de décision - Revenus passifs ≥ 50 % des produits
Assiette : valeur des biens somptuaires (yachts, véhicules, logements de jouissance, bijoux, vins...). Trésorerie et actifs financiers exclus. Redevable : la société (France) ou la personne physique domiciliée en France (société étrangère). Coordination IFI : parts de la société ayant acquitté la taxe exonérées d'IFI pour la même année.
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LF 2026, art. 16 · CGI 151 octies D, 210 E bis
Entreprise individuelle et EIRL optant pour l'IS : neutralisation fiscale
1/ Option pour l'assimilation à une EURL/EARL : légalisation de la tolérance administrative. L'option IS entraîne cessation fiscale, mais les plus-values peuvent bénéficier d'un report d'imposition sur option (biens non amortissables) ou d'un étalement (biens amortissables). Sursis sur les profits sur stocks et provisions.
2/ Apport en société IS : nouveau régime de neutralité fiscale (CGI 210 E bis). L'apport de l'ensemble du patrimoine ou d'une branche complète à une société IS est fiscalement intercalaire : pas d'imposition immédiate des plus-values, profits et provisions. Source. CGI 151 octies D (nouv.), 210 E bis (nouv.), 1655 sexies
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LF 2026, art. 25 · CGI 163 bis G
BSPCE : extension aux sous-filiales et assouplissement des conditions d'émission
Trois aménagements : - Seuil de détention du capital par des personnes physiques abaissé de 25 % à 15 % - Bénéficiaires élargis aux salariés, dirigeants et mandataires des sous-filiales (détention indirecte ≥ 75 % capital et droits de vote)
- Durée d'activité : prise en compte des périodes effectuées au sein de la société émettrice, des filiales et sous-filiales éligibles. Source. CGI 163 bis G
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LF 2026, art. 15 · CGI 219 I a ter, a quinquies
Titres de participation : sécurisation de l'accès au régime des plus-values à long terme
Création d'un sous-compte TRPVLT. L'inscription des titres éligibles (≥ 5 % du capital et des droits de vote ; OPA/OPE) dans ce sous-compte constitue une décision de gestion opposable à l'administration : présomption irréfragable d'éligibilité.
Avant : l'administration pouvait contester la qualification comptable des titres de participation et priver la société de ce régime (taux IS 0 %, QPFC 12 %), même si les conditions de fond étaient remplies.
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LF 2026 art. 14 · CGI 212 I a
Intérêts sur avances d'associés entreprises : extension du taux de marché aux associés entreprises minoritaires
La faculté de retenir le taux de marché lorsqu'il est supérieur au taux maximum de CGI 39 1-3° s'applique aux avances consenties par des associés minoritaires ayant la qualité d'entreprise.
Avant. La faculté était réservée aux entreprises liées (dépendance > 50 %). Source. CGI 212 I a · CGI 39 1-3°
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Avril 2026 Jurisprudences et textes
CE, 17 avr. 2026, n° 471619
Apport en report d'imposition de la plus-value et réinvestissement : financement en compte-courant
La société bénéficiaire d'un apport cède les titres apportés et doit réinvestir dans une activité opérationnelle pour maintenir le report d'imposition. Elle avance des fonds en compte courant à une société de construction-vente ayant acquis un terrain.
Faute de démarches réelles de construction après l'acquisition du terrain, l'opération ne finance pas une activité économique effective. La condition de réinvestissement n'est pas remplie : le report d'imposition prend fin. Source. CGI 150-0 B ter
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CAA Lyon, 16 avr. 2026, n° 24LY03446
Apport en report d'imposition et soulte inférieure à 10 % : abus de droit fiscal
Un entrepreneur apporte les titres de sa société à une holding qu'il contrôle, avec une soulte inférieure à 10 %. Abus de droit fiscal faute de justification économique de la soulte, qui ne sert qu'à appréhender des liquidités en franchise d'impôt.
L'opération d'apport est imposable sous le régime des plus-values mobilières, avec application de l'abattement pour durée de détention (et non en revenu distribué). Source. CGI 150-0 B ter · LPF L 64 · CGI 150-0 A
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L. n° 2026-248 du 7 avril 2026
Sortie de l'indivision : exception à l'unanimité
L. n° 2026-248 du 7 avril 2026 : simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes 1/ C. civ. 815-6. Le juge peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente si l'intérêt commun de l'indivision le justifie.
2/ C. civ. 815-5-1. Les indivisaires représentant au moins 2/3 des droits peuvent obtenir la vente par licitation d'un bien. En cas d'opposition, le tribunal peut autoriser la licitation, si la vente ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. 3/ Indivisions immobilières en Corse : régime dérogatoire Modification L. loi n° 2017‑285 du 6 mars 2017
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Mars 2026 Jurisprudences
Indivision. Acquisition financée par un seul : donation indirecte
Acquisition en indivision par deux concubins, financée par un seul d'entre eux : donation indirecte (taxable au taux de 60 %). Absence de donation rémunératoire, qui suppose 2 conditions :
- le service récompensé doit pouvoir être appréciable en argent et normalement sujet à rémunération et - le montant de la récompense ne doit pas être disproportionné. Précision : une donation rémunératoire est considérée comme onéreuse au plan civil et au plan fiscal.
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Compte courant d'associé : absence de qualification en revenu distribué
L'inscription simultanée et symétrique en compte-courant d'associé (au débit de la fille, au crédit de la mère) : = présomption d'avance de trésorerie, même en l'absence de convention de trésorerie
Et non pas revenu distribué (CGI 111).
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Apport en report d'imposition CGI 150-0 B ter avec soulte : abus de droit fiscal
Abus de droit fiscal en l'absence d'intérêt économique. Finalité de CGI 150-0 B ter : faciliter les restructurations sans imposer immédiatement une plus-value lorsque l'apporteur ne perçoit pas de liquidités. Source. CGI 150-0 B ter
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Passage de l'IR à l'IS : imposition des plus-values latentes
Sursis d'imposition de la PV si le bilan d'ouverture du premier exercice à l'IS mentionne distinctement la valeur d'origine des actifs et les amortissements théoriques qui auraient été pratiqués si la société avait toujours été à l'IS.
Source. CGI 202 ter, II Précédent. CE, 10 juill. 2007, n° 287661
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Vente de titres à une société contrôlée à prix sous-évalué : libéralité
Un associé cède des titres à une holding qu'il contrôle à un prix inférieur à leur valeur vénale → libéralité → intégration de l'écart de prix dans le bénéfice imposable de la société acquéreuse.
La libéralité est établie quand deux conditions sont réunies : - un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale - une intention libérale, laquelle est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.
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Rép. DLF, 17 mars 2026
Professions libérales : régime fiscal de la rémunération du dirigeant
L'administration indique que le régime BNC applicable aux associés de SEL n'est pas, pour l'instant, étendu aux associés de sociétés commerciales de droit commun exerçant une profession libérale.
Précédant. Rép. min., JOAN, 10 févr. 2026, n° 5192 : Relève des BNC la rémunération de l'activité libérale d'un associé d'une société à l'IS, sans lien de subordination, qu'elle soit SEL ou de droit commun.
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Report d'imposition. Apport de titres de plusieurs sociétés : calcul de la soulte
Apport de titres de plusieurs sociétés : le plafond de 10 % de la soulte s'apprécie société par société si l'acte d'apport individualise les soultes.
Le report reste applicable, même si la soulte totale dépasse 10 % de la valeur totale des apports.
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Reports d'impositions successifs : PV professionnelle puis PV privée
Apport de l'entreprise individuelle à une société à l'IS (CGI 151 octies), puis apport des titres de la société à une holding à l'IS (CGI 150-0 B ter) puis vente des titres de la société par la holding
La cession des titres met fin au report à la PV professionnelle (CGI 151 octies), même si la PV privée reste en report (150-0 B ter). Chaque report obéit à ses propres règles de fin de report.
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Cession de titres démembrés : redevable de l'impôt sur la plus-value (IPV)
IPV dû par le nu-propriétaire → Remploi dans un bien en démembrement. IPV dû par l'usufruitier et par le nu-propriétaire → Répartition du prix de cession
IPV dû par l'usufruitier → Quasi-usufruit (report de l'usufruit sur le prix) En cas de convention sur l'utilisation du prix de cession, cette convention détermine le redevable de l'impôt. Confirmation. CE, 3 mars 2022, n° 437247
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Apport-cession CGI 150-0 B ter : la holding ne peut réinvestir dans une société déjà contrôlée
Le réinvestissement par la holding doit entraîner une prise de contrôle. Est exclu le renforcement de participation d'une société déjà contrôlée.
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Pacte Dutreil : la concession de marques est éligible
Une société a une activité de nature commerciale du simple fait d'être soumise au régime des BIC prévu aux articles 34 et 35 du CGI. La concession de marques relève de ce régime ; elle est éligible au dispositif Dutreil.
Source. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10
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Pacte d'associé à durée indéterminée : valable pour la vie de la société
Sauf preuve contraire, le pacte à durée indéterminée est réputé conclu pour la durée de la société. Il ne peut donc être résilié unilatéralement.
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Rémunération du gérant de SARL : décision collective ou par les statuts
La rémunération du gérant doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
Le gérant ne peut pas fixer seul sa rémunération ; la société peut agir en référé en cas de rémunération irrégulière.
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Février 2026 Jurisprudences
Vente à prix minoré : libéralité imposable
Des associés, unis par des liens familiaux, cèdent et apportent des titres à une société à un prix inférieur à la valeur vénale. La preuve de libéralité est apportée en présence :
- d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale - d'une intention pour l'apporteur d'octroyer et pour la société bénéficiaire de recevoir une libéralité. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts (liens familiaux). Libéralité → la valeur d'origine des titres est rectifiée à la valeur vénale, augmentant l'actif net imposable. Source. CGI 38. CGI ann. III 38 quinquies
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Holding animatrice : dépenses engagées pour les filiales = acte anormal de gestion
Une holding prend en charge des dépenses de communication bénéficiant à ses filiales. Ces dépenses ne sont pas refacturées. La société n'établit pas que ces dépenses ont été engagées pour les besoins propres de son activité.
Elles sont regardées comme exposées dans l'intérêt des filiales. Les charges ne sont pas déductibles du résultat imposable de la holding. La TVA correspondante n'est pas déductible. Source. CGI 39. CGI 271
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SCI à l'IR : prestations dans une résidence seniors = activité civile
Une SCI loue des appartements nus dans une résidence pour personnes âgées. Des services existent : espaces communs et présence d'un coordinateur quelques jours par semaine.
Ces prestations n'excèdent pas celles normalement liées à la gestion d'un immeuble collectif. La location est une activité civile et n'entraîne pas l'assujettissement de la SCI à l'IS. Mais, la domiciliation de sociétés avec mise à disposition d'un appartement meublé constitue une activité commerciale. Source. CGI 8. CGI 206. CGI 35. RM Berger n° 33593, 11 mai 1981
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Société civile à l'IR de fait à l'IS et 'compte-courant' débiteur : revenu distribué
Une SCI à l'IR, détenue à 100 % par une société à l'IS, verse à un non-associé une somme comptabilisée au débit d'un compte courant d'associé. Application de CGI 238 bis K : le bénéfice de la SC à l'IR est déterminé selon les règles de l'IS.
Qualification en revenu distribué. Autres indices : absence de contrat de prêt, d'intérêts versés. Source. CGI 111
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Régime mère-fille et restructuration de groupe : absence d'abus de droit
Dans le cadre d'une réorganisation de groupe, la société mère perçoit des dividendes exonérés au titre du régime mère-fille et constate une dépréciation des titres de sa filiale, qui s'est départie de l'essentiel de ses actifs.
La réorganisation répond à un motif de rationalisation économique et organisationnelle suffisant pour écarter l'abus de droit, quand bien même elle procure un avantage fiscal significatif. Source. CGI 145, CGI 216 · LPF L 64
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CAA Douai, 16 févr. 2026, n° 24DA02388
Départ à la retraite. Cession de titres après cession de l'actif : abattement inapplicable
Une société cède ses actifs, puis l'associé vend ses titres en revendiquant le bénéfice de l'abattement pour départ à la retraite. La société n'exerçait plus son activité de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; l'abattement de l'article 150-0 D ter est refusé.
Source. CGI 150-0 D ter
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Management fees et mandat social : déductibilité de la rémunération
La rémunération d'un dirigeant via une société interposée (management fees) n'est pas en elle-même un acte anormal de gestion à condition que la société démontre :
- qu'elle a entendu rémunérer son dirigeant par ce biais, - et que les sommes correspondent à des prestations réelles. Sinon, la déductibilité de la rémunération peut être refusée. Confirmation. CE, 4 oct. 2023, n° 466887
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CAA Toulouse, 12 févr. 2026, n° 24TL00941
Réduction de capital par rachat de titres : pas d'abus de droit
Un associé unique d'EURL réduit le capital par rachat et annulation des titres, avec la fiscalité des plus-values mobilières. L'administration requalifie le gain en revenus distribués.
Décision. Pas d'abus de droit : la réduction de capital permet d'adapter le capital à « son activité réelle et de limiter son exposition aux risques sociaux vis-à-vis de ses créanciers ». Source. CGI 150-0 D
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Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18524 (Larzul 3, ancien droit) · Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025 (nouv., après 1er oct. 2025)
SAS. Nullité des décisions collectives : Larzul 3 et réforme 2025
Décisions postérieures au 1er oct. 2025 Triple test : la nullité ne peut être prononcée que si :
- grief résultant de l'atteinte à l'intérêt protégé - irrégularité ayant influé sur le sens de la décision - conséquences non excessives pour l'intérêt social Source. C. com. L 227-9 (anc.), L 227-20-1 (nouv.) · C. civ. 1844-12-1
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Donation de parts sociales : acte authentique obligatoire
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Le don manuel supposant une tradition réelle, il est incompatible avec les droits sociaux non négociables.
La donation de parts sociales exige un acte authentique à peine de nullité. Source. C. civ. 931 · C. com. L 223-12 Commentaire Henry Royal : défaut d'analyse
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Qualité d'associé acquise dès la signature des statuts
A l'égard des tiers, la société n'existe qu'à l'immatriculation. Mais entre signataires, la qualité d'associé naît à la signature des statuts, même si le capital n'a pas été libéré.
Les décisions prises engagent les associés signataires. Ils ne peuvent se soustraire à leurs engagements, tel qu'une promesse de cession de titres.
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Mariage : réalisation des travaux par un époux = charges du mariage
Un époux réalise des travaux d'amélioration ou de construction sur le logement familial appartenant au conjoint : contribution aux charges du mariage ; pas de créance.
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Janvier 2026 Jurisprudences et textes
SC à l'IR et location saisonnière : assujettissement à l'IS
La SC exerce une activité de location saisonnière meublée → Passage à l'IS (CGI, art. 206-2). La SC met le bien à disposition gratuite des associés en dehors des périodes de location :
1/ Renonciation à recettes = acte anormal de gestion. → reconstitution du résultat tenant compte d'un loyer du marché 2/ Avantages en nature accordés aux associés → revenus distribués imposés à l'IR.
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TA Paris, 28 janv. 2026, n° 2411561
Réduction de capital financée par emprunt : acte anormal de gestion si pas d'intérêt pour la société
Une société rachète les parts de son associé principal par emprunt, afin de lui permettre de rembourser son prêt personnel souscrit lors de l'augmentation de capital.
Acte anormal de gestion : l'opération, dépourvue de contrepartie pour la société, a été réalisée dans l'intérêt exclusif de l'associé.Les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles si le rachat par emprunt n'est pas réalisé dans l'intérêt de la société. Source. CGI 38, 39, 209
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TA Marseille, 15 janv. 2026, n° 2305117
Cession d'usufruit temporaire de parts de SCI : absence d'abus de droit fiscal
Les statuts de la SCI plafonnent les distributions au profit de l'usufruitier (personne morale à l'IS). L'administration impose le nu-propriétaire sur la totalité des bénéfices.
Pas d'abus de droit : sous l'art. 8 CGI, les bénéfices sont imposés dès leur constatation, indépendamment de toute distribution. Le nu-propriétaire ne réalise aucune économie fiscale. Source. CGI 8
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Réduction de capital par diminution du nominal : imposition de la part correspondant aux réserves
Une société réduit son capital par diminution de la valeur nominale des parts, sans motivation par des pertes. Son bilan fait apparaître des réserves distribuables.
Le remboursement d'apports n'est exonéré que pour la fraction excédant les réserves distribuables (hors réserve légale) figurant au bilan à la date de l'opération. La fraction correspondant aux réserves existantes constitue une distribution imposable. Source. CGI 109, 112 1°
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Indivision entre nus-propriétaires : possibilité de partage
Les nus-propriétaires indivis peuvent demander le partage de la nue-propriété sans attendre l'extinction de l'usufruit. Ce partage n'affecte pas les droits de l'usufruitier, car il ne porte que sur la nue-propriété.
Donc les nus-propriétaires peuvent agir en partage entre eux.
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Séparation de biens. Remboursement d'emprunt et contribution aux charges du mariage
Un époux rembourse seul les échéances d'emprunts ayant financé le logement et la résidence secondaire de la famille, biens indivis.
Le remboursement des échéances d'emprunt afférentes à un bien indivis à usage familial peut relever de la contribution aux charges du mariage ; sans créance. Les juges du fond doivent le vérifier avant de statuer. Source. C. civ. 214, 1537
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Rapport successoral : la donation consentie par le donataire est une aliénation
Un donataire re-donne le bien reçu. La valeur rapportable à la succession du donateur initial est celle du bien à l'époque de cette seconde donation, non au jour du partage.
Une donation constitue une aliénation au sens de C. civ. 860 al. 2 Source. C. civ. 860 al. 2
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Indivision. La saisie d'une créance est un acte conservatoire
La saisie conservatoire portant sur une créance de l'indivision ayant pour objet une somme d'argent constitue un acte nécessaire à la conservation des biens indivis. Tout indivisaire peut l'accomplir seul, sans accord des autres et sans condition d'urgence.
Source. C. civ. 815-2 al. 1
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Séparation de biens. Financement du bien indivis : deux créances de nature différente
Financement de l'acquisition : C. civ. 815-13 ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition. L'époux qui finance la part de son conjoint dispose d'une créance entre époux, évaluée selon l'art. 1543 C. civ.
Financement des travaux d'amélioration : C. civ. s'applique. La créance est due contre l'indivision et évaluée selon le profit subsistant au jour du partage, non selon le coût des travaux. Source. C. civ. 815-13, 1543
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Communiqué de presse, INSEE, 14 janv. 2026
Codes APE : modification à compter du 1er janvier 2027
A compter du 1er janvier 2027, toutes les entités inscrites au répertoire Sirene, géré par l'Insee, auront un nouveau code APE (Activité Principale Exercée).
Les entreprises pourront demander une expertise de leur nouveau code APE en remplissant un formulaire simplifié en ligne.
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Prestation compensatoire en usufruit : évaluation sur la valeur globale du bien (construction + terrain)
Un usufruit sur un immeuble avec terrain est attribué à titre de prestation compensatoire.
L'évaluation de l'usufruit porte sur totalité du bien - construction et terrain – et non seulement sur l'immeuble. Source. C. civ. 270, 274
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Holding étrangère dirigée depuis la France : siège de direction effective en France
Une holding est domiciliée au Luxembourg, mais les décisions stratégiques sont prises par une personne domiciliée en France.
La société est dirigée en fait depuis la France : son siège de direction effective s'y trouve. Elle y est donc imposable : - Redressements IS et TVA - Majoration de 80 % pour activité occulte Source. CGI 209 I Convention fiscale France–Luxembourg
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CAA Paris, 8 janv. 2026, n° 24PA02292
Cession de parts d'une SCEA par un gérant non-exploitant : plus-value professionnelle
La plus-value de cession de parts d'une société à l'IR réalisée par un gérant relève des plus-values professionnelles, dès lors que les pouvoirs du gérant ne sont pas limités. Même si le gérant n'exploite pas personnellement.
Source : CGI 151 nonies I
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CAA Versailles, 8 janv. 2026, n° 23VE00165
Société étrangère dirigée depuis la France : siège de direction effective en France
Une société est domiciliée au Luxembourg, mais est dirigée en fait par une personne domiciliée en France. Son siège de direction se trouve en France. Elle y est donc imposable :
- Redressements IS et TVA - Majoration de 80 % pour activité occulte Source. CGI 209 I Convention fiscale France–Luxembourg
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