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Vente de l'entreprise à l'IS : imposition des plus-values

2ème partie. En cas de vente, l’acquéreur souhaite posséder les titres de la société opérationnelle. Si celle-ci est détenue directement par le chef d’entreprise ou par une holding à l’IS...

Par Henry ROYAL, formations et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise.

Revue française de comptabilité. information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise

Voir 1ère partie : I. Vente de l'entreprise à l'IR


PLAN

I. Vente de l’entreprise à l’IR. - 1ère partie

II. Vente de l’entreprise à l’IS - 2ème partie

1. La société opérationnelle est détenue directement par le chef d’entreprise

2. La société opérationnelle est détenue par une holding

3. Optimiser la fiscalité

II. Vente de l’entreprise à l’IS

En cas de vente, l’acquéreur souhaite posséder les titres de la société opérationnelle. Si celle-ci est détenue directement par le chef d’entreprise ou par une holding à l’IR telle qu’une société civile, la  fiscalité applicable est celle des plus-values privées. Si l’opérationnelle est détenue par une holding à l’IS, la plus-value est taxable à l’IS avec la possibilité de bénéficier du régime des titres de participation. 

1. La société opérationnelle est détenue directement par le chef d’entreprise

La plus-value constatée sur la cession de titres d’une entreprise à l’IS est imposable à l’impôt sur le revenu au TMI, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux de 15,5 % [1] et la contribution sociale sur les hauts revenus (CHR) [2].

Les régimes de faveur permettent de pratiquer sur le montant de la plus-value un abattement pour durée de détention [3]. En cas de vente pour départ à la retraite, le chef d’entreprise peut bénéficier d’un abattement supplémentaire de 500 000 €. 

Le fait générateur de l’imposition est le jour de transfert de propriété [4].

[1] 5,1 % de la CSG est déductible du revenu imposable l’année suivante, encore faut-il que le revenu soit suffisant pour pouvoir déduire.

[2] La CHR est de 3 ou 4 % selon le revenu fiscal de référence et la situation matrimoniale du contribuable.

[3] Il n’y a pas d’abattement pour durée de détention sur les moins-values. CE, 9è et 10è ss-sect., 4 févr. 2015, n° 364197. Les moins-values sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées la même année ou dans les 10 années suivantes.

[4] Si la cession a lieu de gré à gré, le fait générateur est jour de la conclusion de la vente contenue dans l’acte de cession. Si la vente est faite sous condition suspensive ou avec transfert de propriété différé, le fait générateur de l’imposition est la date de la réalisation de la condition (BOI-RFPI-PVI-20-20, n° 40).

1°. Exemple de coûts

Un chef d’entreprise, marié avec deux enfants, cède son entreprise. Son TMI est de 45 %. La plus-value constatée est de 1 000 000 €.  

En cas de vente, l’imposition s’élève à 620 000 € pour le régime de droit commun, sans abattement, à 203 750 € pour le départ à la retraite. En cas d’apport à une autre société à l’IS, la plus-value est en report d’imposition si le chef d’entreprise apporteur contrôle la holding, ou sinon en sursis d’imposition.

Régimes

CGI

IPV¹

PS²

Coûts

Vente

Droit commun

150-0 A

TMI

15,5%

620 000 €

Abattement détention

150-0 D-1 ter

TMI, abt³ 50-65%

15,5%

327 500 €

Abattement incitatif

150-0 D-1 quater

TMI, abt 50-85%

15,5%

237 500 €

Départ à la retraite

150-0 D ter

TMI, abt 500 K€ et 50-85% 

15,5%

203 750 €

Apport à holding à l’IS

Apport à H contrôlée

150-0 B ter

Report

0%

0 €

Apport à H non contrôlée

150-0 B

Sursis

0%

0 €

 

¹ IPV : impôt sur la plus-value
² PS : prélèvements sociaux
³ TMI : taux marginal d’imposition
Abt : abattement.

Vente de titres. Calcul de l’imposition

Droit commun

Abatt. 65%

Abatt. 85%

Retraite

150-0 A

150-0 D-1 ter

150-0 D-1 quater

150-0 D ter

Plus-value

1 000 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

Abattement

 

 

 

500 000 €

PV - abatt.

 

 

 

500 000 €

Abattement durée

0 €

650 000 €

850 000 €

425 000 €

Plus-value imposable

1 000 000 €

350 000 €

150 000 €

75 000 €

IR au TMI de 45 %

450 000 €

157 500 €

67 500 €

33 750 €

Prélèv. sociaux

155 000 €

155 000 €

155 000 €

155 000 €

Total IPV

605 000 €

312 500 €

222 500 €

188 750 €

CHR

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

TOTAL imposition

620 000 €

327 500 €

237 500 €

203 750 €

Net €

380 000 €

672 500 €

762 500 €

796 250 €

Net %

38%

67%

76%

80%

Taux imposition

62%

33%

24%

20%

CSG déductible N+1

-51 000 €

-51 000 €

-51 000 €

-51 000 €

 

Régime de droit commun

Dans le cas où la vente de l’entreprise ne bénéficie d’aucun régime de faveur, la plus-value est imposable au TMI du chef d’entreprise, plus les prélèvements sociaux et la CHR. Pour un TMI de 45 %, l’imposition représente 62 % du prix de cession.

Abattement de 65 % pour durée de détention[5]

L’abattement  de 65 % vise particulièrement les cessions de titres ou droits de sociétés non opérationnelles, à l’IS et à l’IR[6].

Abattement selon la durée de détention

Détention

Abattement

< 2 ans

0 %

≥ 2 à < 8 ans

50 %

≥ 8 ans

65 %

L’abattement de 65 % est acquis lorsque la durée de détention des titres ou des droits est de 8 ans, la durée de détention étant comptée de date à date, sauf situations particulières[7].

Sont exclus de l’abattement :
- les attributions gratuites d’actions[8] ;
- les plus-values de cession ou d’échange réalisées avant le 1er janvier 2013[9] ;
- les stocks options[10] ;
- les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)[11] ;
- les titres placés dans un PEA…

[5] CGI 150-0 D-1 ter. BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10.

[6] Holdings passives, sociétés civiles à l’IS et celles à l’IR lorsque qu’elles ne sont pas à prépondérance immobilière.

[7] Durée de détention. Situations particulières :
- Une société interposée cède des titres ou droits : date de souscription ou d’acquisition par la personne interposée.
- Apports en sursis d’imposition (CGI 150-0 B, 150 UB II). En cas de vente ultérieure : date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits remis en échange.
- Cessions après la clôture d’un PEA : date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier des exonérations d’IR.
- Cessions de titres reçus en rémunération d’un apport placé sous un régime de faveur (CGI 93 quater, 151 octies 1 a, 151 octies A I et II) : date de début de l’activité opérationnelle.
- Fiducie (CGI 238 quater N, 238 quater Q)…

[8] CGI 80 quaterdecies.

[9] CGI 150-0 D bis, 92 B II, 92 B decies, 160 I ter.

[10] CGI 150-0 D, 1 et CGI 80 bis.

[11] BOI-RSA-ES-20-40.

Abattement renforcé de 85 %[12]

L’abattement renforcé de 85 %, qui vise les cessions de titres ou droits de sociétés opérationnelles et de holdings animatrices, est applicable pour :
- les titres acquis ou souscrits dans les 10 années de la création de la société ;
- les cessions intrafamiliales ;
- le départ à la retraite du chef d’entreprise.

Abattement selon la durée de détention

Détention

Abattement

< 1 an

0 %

≥ 1 à < 4 ans

50 %

≥ 4 à < 8 ans

65 %

≥ 8 ans

85 %

La société doit remplir plusieurs conditions cumulatives. Elle doit :
- être une PME communautaire[13] ;  
- être une société « européenne »[14] ;
- être une société opérationnelle[15] ou une holding animatrice ;
- être passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent[16] ; 
- être non issue d’une restructuration, extension ou reprise d’activité ;
- n’accorder aucune garantie en capital au profit des associés.

Il n’y a pas de condition de fonction de direction, de niveau de rémunération ou de seuil de détention.

Dans les faits, l’abattement renforcé est rarement applicable aux holdings animatrices. En effet, l’ensemble des conditions de l’abattement renforcé :
- s’applique non seulement à la holding animatrice, mais aussi à chacune des participations qu’elle détient,
- et s’apprécie de manière continue depuis la date de création de la holding[17].

[12] CGI 150-0 D-1 quater. BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10.

[13] PME communautaire (CGI 199 terdecies-0 A-I-2°-e et f). Conditions à remplir :
1) Employer moins de 250 salariés ;
2) Réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€ ;
3) Le capital ou les droits de vote n’est pas détenu à 25 % ou plus par une entreprise ne remplissant pas des deux critères précédents.

[14] Une société est dite « européenne » lorsque son siège social est établi dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

[15] L’activité opérationnelle doit avoir été exercée de manière continue depuis la création de la société.

[16] La société peut être à l’IS ou à l’IR.

[17] BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10, n° 190.

Cessions de titres au sein du cercle familial[18]

L’abattement renforcé s’applique également aux cessions de titres au sein du cercle familial, sous conditions. Outre qu’elle doit être une PME communautaire et une société européenne :  
- le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs, doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % dans les bénéfices sociaux, à un moment quelconque au cours des 5 dernières années ;
- la cession, qui peut être partielle, doit être consentie au profit de l’un des membres du groupe familial ;
- l’acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de 5 ans.

Mais, le dispositif de cession au sein du cercle familial est d’application restreinte, car le cessionnaire ne peut pas recourir à une holding pour acquérir les titres[19], afin de bénéficier du régime mère-fille. S’il doit emprunter pour acquérir les titres, il ne peut le faire qu’à titre personnel et doit supporter l’imposition du dividende nécessaire pour rembourser l’établissement prêteur.

[18] CGI 150-0 D-1 quater B-3°. BOI-RPPM-PVBMI-20-30-20.

[19] BOI-RPPM-PVBMI-20-30-20, n° 70. Rép. min. Ligot, 24 août 1987, JOAN, n° 20897. CAA Nancy 2 juill. 1998.

Départ à la retraite[20]

En plus de l’abattement renforcé pour durée de détention, le régime  « départ à la retraite » permet de bénéficier d’un abattement supplémentaire de 500 000 € sur le montant de la plus-value. Cet abattement fixe a d’autant moins d’effet que la plus-value est importante ; l’écart d’imposition entre le seul abattement renforcé et le départ à la retraite se réduit : il est de 4 % pour une plus-value de 1 million € contre 1 % pour une plus-value de 5 millions €.

[20] CGI 150-0 D-1 quater B 2° et CGI 150-0 D ter. BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30. Le régime « départ à la retraite » est applicable aux cessions réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

Impositions comparées selon le montant de la plus-value

Plus-value :

1 000 000 €

 

5 000 000 €

Abatt. 85%

Retraite

 

Abatt. 85%

Retraite

Plus-value

1 000 000 €

1 000 000 €

 

 

5 000 000 €

5 000 000 €

Abattement retraite

 

500 000 €

 

 

500 000 €

Abattement durée

850 000 €

425 000 €

 

 

4 250 000 €

3 825 000 €

Plus-value imposable

150 000 €

75 000 €

 

 

750 000 €

675 000 €

IR au TMI de 45%

67 500 €

33 750 €

 

 

337 500 €

303 750 €

Prélèvements sociaux

155 000 €

155 000 €

 

 

775 000 €

775 000 €

Total IPV

222 500 €

188 750 €

 

 

1 112 500 €

1 078 750 €

CHR

15 000 €

15 000 €

 

 

175 000 €

175 000 €

TOTAL imposition

237 500 €

203 750 €

 

 

1 287 500 €

1 253 750 €

Taux imposition

24%

20%

 

26%

25%

Fort complexe, le régime de faveur s’applique au cédant :
- dirigeant fondateur de PME qui part en retraite,
- professionnel libéral qui est réputé exercer une fonction de direction.

Les conditions cumulatives sont les suivantes :
- PME communautaire ;  
- société « européenne » ;
- société opérationnelle, holding animatrice ou passive[21] ;
- soumise à l’IS[22] ;
- seuil de détention par le groupe familial : au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux depuis les 5 [23]années précédant la cession ;
- une fonction de direction continue pendant les 5 ans précédant la cession ;
- une rémunération représentant plus de 50 % des revenus professionnels[24] ;
- cession par le dirigeant de plus de 50 % des droits de vote ou de l’intégralité des titres ;
- ne pas détenir plus de 1 % de l’entreprise cessionnaire, à la date de la cession des titres et pendant les 36 mois qui suivent la cession ;
- faire valoir ses droits à la retraite, à taux plein ou non, dans les 24 mois qui suivent ou qui précèdent la cession ;
- cesser toute fonction de direction ou salariée dans la société.

Si l’entreprise était précédemment à l’IR, le passage de l’IR à l’IS a pu engendrer une plus-value en report d’imposition. Selon le régime fiscal du report, cette plus-value est définitivement exonérée ou non[25].

[21] La cession de titres d’une holding passive est admise au régime de faveur dans la limite d’un seul niveau d’interposition. Que la holding soit animatrice ou passive, chaque participation doit exercer une activité opérationnelle.

[22] La société est soumise à l’ISdans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France.

[23] Professions libérales : la fonction de direction n’est pas exigée lorsque l’exercice revêt la forme d’une SARL, SA, SCA.

[24] Lorsque le dirigeant fondateur exerce des fonctions dans plusieurs sociétés, il est fait la somme des rémunérations :
- dans la société et les filiales ;
- dans des sociétés dont les activités sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

[25] CGI 151 septies A, IV bis. Reports conduisant à une exonération définitive, sous conditions : apport de l’entreprise individuelle à société (CGI 151 octies), restructuration de SCP (CGI 151 octies A), apport de titres inscrits à l’entreprise individuelle (CGI 151 octies B), passage à l’IS (SCI 151 nonies III). Reports sans exonération définitive : cessation d’activité (CGI 151 nonies IV), apport de parts à société (CGI 151 nonies IV bis), fusions, scissions (CGI 151 nonies V).

2. La société opérationnelle est détenue par une holding

En cas de vente, lorsque la société opérationnelle est détenue par une holding, l’acquéreur souhaite détenir les titres de la société opérationnelle et non ceux de la holding. La holding doit vendre les titres de l’opérationnelle ou il doit être procédé à une fusion-absorption avant la cession ; seule la première option est présentée.

Préalablement à la vente, la société opérationnelle a pu être vendue à la holding ou lui être apportée.

1°. La société opérationnelle a été vendue à la holding

Le schéma le plus fréquent est celui par lequel le chef d’entreprise crée une holding à l’IS qui emprunte pour acheter la cible opérationnelle[26]. La vente de la société opérationnelle peut bénéficier du régime de titres de participation[27] si elle a lieu 2 ans après son acquisition. Les liquidités détenues par la holding peuvent être investies dans de nouvelles activités opérationnelles ou patrimoniales imposées à l’IS.

Si le dirigeant souhaite sortir les liquidités dans son patrimoine privé, la pratique la plus courante est la distribution d’un dividende, celui-ci étant taxé au taux marginal d’imposition après l’abattement de 40 %, plus les prélèvements sociaux et le cas échéant les cotisations RSI[28]. L’acquisition de l’opérationnelle ayant été financée par l’emprunt, le capital de la holding est souvent trop faible pour obtenir des liquidités par la réduction de capital.

[26] Il peut être plus judicieux de faire acquérir l’opérationnelle par la société déjà détenue par le chef d’entreprise.

[27] CGI 219 I a quinquies. La plus-value est exonérée d’IS avec réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 % du résultat brut des plus-values de cession, soit une imposition inférieure à 4 % (100 x 33,33 % x 12 %).

[28] Il existe des constructions juridiques qui permettent d’atténuer la fiscalité sans courir le risque de l’abus de droit.

2°. La société opérationnelle a été apportée à la holding

L’apport de titres de l’opérationnelle à la holding à l’IS a pu être placée en sursis ou en report d’imposition. Pour le report applicable depuis le 14 novembre 2012 lorsque l’apporteur contrôle la holding[29], la vente de l’opérationnelle doit être réalisée au moins 3 ans après l’apport pour que le report soit maintenu[30]. Si les conditions sont remplies, la vente bénéficie du régime des titres de participation.

Si le dirigeant souhaite sortir les liquidités dans son patrimoine privé, il peut recourir à la réduction de capital de la holding[31] plutôt qu’à la distribution d’un dividende. Lorsque la réduction de capital est réalisée par le rachat par la société de ses propres titres, les sommes versées sont imposées en tant que plus-value, et non en tant que revenus de capitaux mobiliers[32]

[29] CGI 150-0 B ter. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60.

[30] Le report d’imposition prend fin si la vente a lieu moins de 3 ans après l’apport, sauf  si la holding investit dans les 2 ans qui suivent la cession plus de 50 % des liquidités provenant de la cession dans une activité opérationnelle ; auquel cas le report est maintenu.

[31] L’apport des titres de l’opérationnelle à la holding conduit à un capital fort.

[32] BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10.

3. Optimiser la fiscalité

Par rapport à l’IR, l’entreprise à l’IS présente des avantages décisifs :
- les résultats de la société ne sont imposés que s’ils sont distribués ;
- la donation efface la plus-value, y compris celle en report ou en sursis[33] ;
- la fiscalité intra-groupe est neutralisée[34] ;
- les droits d’enregistrement dus par l’acquéreur sont moins élevés lorsque la cession porte sur des actions[35] ;
- le montant de la trésorerie dégagée par l’activité est plus élevé[36]

Plusieurs dispositifs permettent d’atténuer la charge fiscale du passage de l’IR à l’IS[37]. Bon nombre de « spécialistes » conseille au chef d’entreprise de vendre l’entreprise à lui-même, par souci de simplicité ou pour percevoir plus facilement des honoraires. Cette pratique s’oppose au développement de l’entreprise qui doit consacrer des ressources au remboursement de l’emprunt.

[33] CGI 150-0 D, 1. Sursis : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, n° 410. Report : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, n° 700.

[34] Régime des sociétés mères (CGI 216), cession de titres de participation (CGI 219 I a quinquies), intégration fiscale (CGI 223 A), fusions (CGI 210-0 A et B, CGI 38-7 bis).

[35] Fonds de commerce ou de clientèle : 3 % entre 23 000 € et 200 000 € puis 5 % au-delà ;  parts sociales: 3 % avec abattement de 23 000 € ; actions : 0,1 %.

[36] BIC, BNC : la totalité du revenu net de l’entreprise est soumise à l’IR et aux charges sociales, quel que soit le montant des sommes prélevées.  IS : seule la rémunération est fiscalisée à l’IR et aux charges sociales ; les bénéfices capitalisés y échappent ; la rémunération est une charge déductible qui réduit le résultat de la société et donc l’IS.

[37] Apport de l’entreprise individuelle à société (CGI 151 octies) ; apport titres inscrits à l’actif de l’entreprise individuelle (CGI 151 octies B) ; passage à l’IS (CGI 151 nonies III) ; apport de titres (151 nonies IV bis).

Voir "I. Vente de l’entreprise à l’IR"

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