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Présent d'usage de titres de société

Dans certaines situations, notamment avant la signature d’un pacte Dutreil, il est recommandé que les enfants voire le conjoint soient associés de l’entreprise pour au moins un titre. SIl est recommandé de recourir au présent d’usage, plutôt que de vendre ou de donner. Le présent d'usage ne supporte pas les droits de donation.  gestion de patrimoine chef entreprise

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Royal Formation a pour activités la formation des conseillers en gestion de patrimoine (avocats, CGPI, experts comptables, notaires...) et le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, de la définition de la stratégie à la mise en oeuvre : rédaction de statuts de SAS et de société civile sur mesure, pacte d'actionnaires, holding, opérations en capital, cession et transmission d'entreprise, pacte Dutreil, pacte adjoint à une donation, contrat de mariage, gouvernance d'entreprise familiale... Nous publions des ouvrages, des dossiers et articles sur le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise au sein des revues les plus réputées.

Transmettre des titres d'entreprise par un présent d'usage est judicieux. Le présent d’usage n’est pas un don. D'une part, il n’est pas rapportable à la succession, sauf volonté contraire du disposant ; d'autre part, il n’est pas imposable aux droits de mutation à titre gratuit.

Le présent d’usage est un cadeau qui est fait traditionnellement à l’occasion d’un évènement que le donateur a l’habitude (l’usage) de fêter et ce cadeau doit avoir une valeur modique compte tenu de la fortune du donateur.

Définition juridique du présent d'usage

L’article 852 du Code civil énonce que « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »

Pour que l’opération puisse être considérée comme un présent d’usage il faut réunir deux conditions :

1/ Il doit exister un USAGE qui consiste à faire habituellement des cadeaux à l’occasion de certains évènements (fin d’année, étrennes, anniversaire, anniversaire de mariage...)

2/ Le présent d'usage ne doit pas excéder une certaine valeur et cela s’apprécie à la date où le présent est fait et en fonction à cette date de la fortune du disposant.

Le juge a le pouvoir souverain de qualifier un cadeau en présent d’usage ou en don manuel.

Présent d'usage et jurisprudence

« Les présents d'usage, qui échappent aux restitutions, sont les cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et qui n'excèdent pas une certaine valeur, compte tenu des revenus et de la fortune de l'acquéreur lors de l'achat ».
Cass. civ. 1, 19 nov. 2014, n° 13-26632

« En ne précisant pas à l'occasion de quel événement et selon quel usage la personne avait fait de tels cadeaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Cass. civ. 1, 25 sept. 2013, n° 12-17556

« Les cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur ».
Cass. civ. 1, 30 janv. 2013, n° 11-22583

Les présents d’usage sont des cadeaux n’excédant pas une certaine valeur qui sont faits à l’occasion de certains évènements et conformément à un certain usage, éléments qui doivent être relevés par les juges du fond.
Cas. civ. 1, 6 déc. 1988, n° 87-15083

Le montant des versements et leur régularité pendant un an exclu qu’ils puissent s’analyser comme des cadeaux d’usage.
Cour d’appel de Paris, 19 décembre 2002

Exemple de qualification en donation et non en présent d’usage.
Patrimoine de 1 250 000 €, remise de 15°000 € à chacun de ses deux enfants pour Noël.
CA, Paris, 11 avril 2002

Le caractère de présent d’usage doit s’apprécier en se plaçant à l’époque de la donation et en fonction de la fortune du donateur.
Cour d’appel de Toulouse, 13 février 2001

Définition fiscale du présent d'usage

Sous réserve de satIFIaire à la définition juridique du présent d’usage, l’administration fiscale considère que le présent d’usage n’est pas taxé.

L'administration fiscale ne fixe aucune règle de proportionnalité du présent par rapport à la fortune ou aux revenus du donateur et apprécie au cas par cas la nature du don, en fonction de l'ensemble des circonstances de fait ayant entouré la libéralité, et sous le contrôle souverain des juges du fond (voir Annexe : BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10).

Formalité du présent d'usage

Aucune formalité n’est requise pour réaliser un présent d'usage. Par précaution, il est recommandé que le gratifiant accompagne son cadeau d’un mot manuscrit dont la copie sera conservée et dont le contenu pourrait librement s’inspirer de l’exemple suivant.

Cadeau de Monsieur à Madame

Ma chérie,
Je te souhaite un joyeux anniversaire.
Tu trouveras comme de coutume ton cadeau qu’il m’est agréable de t’offrir, auquel j’ajoute [nombre] titres de [Société].
Le tout en témoignage renouvelé de mon amour à ton égard.
Ton amoureux, [Prénom].

Cadeau du père au fils

Mon cher fils
Je te souhaite un joyeux Noël.
Tu trouveras comme de coutume au pied du sapin ton cadeau qu’il m’est agréable de t’offrir.
J’y ai ajouté [nombre] titres de [Société], en témoignage renouvelé de mon affection tendre et bienveillante et de mon attachement aux vertus et aux joies de la famille.
Ton affectionné et dévoué père.

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Annexe : BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10

ENR - Mutations à titre gratuit - Donations - Conditions d'exigibilité du droit de donation - Cas particuliers - Donations non réalisées par acte

II. Donations de toute nature consenties sans acte

230
Le principe énoncé par l'article 784 du CGI, selon lequel les donations antérieures doivent être déclarées lors de toute transmission à titre gratuit faite entre les mêmes personnes s'applique notamment aux donations non constatées par écrit, qu'il s'agisse de dons manuels ou de donations portant sur des biens non susceptibles de faire l'objet d'un don manuel (exemple : transfert de titres nominatifs).

240
Les dons manuels sont donc taxables à l'occasion d'une donation postérieure constatée par un acte et intervenue entre les mêmes personnes ainsi que lors du décès du donateur si le donataire figure parmi les successibles. Toutefois, l'impôt n'est pas dû lorsque, antérieurement à la donation actuelle ou à la déclaration de succession du donateur, les dons manuels ont déjà supporté l'impôt en application de l'article 757 du CGI.

250
En outre, il est admis de ne pas opposer les dispositions de l'article 784 du CGI aux dons manuels ayant le caractère de présents d'usage au sens de l'article 852 du Code civil. Ce caractère peut généralement être reconnu aux cadeaux faits aux enfants mineurs par des membres et des amis de la famille.

RM Chartier n° 63526, JO AN du 17 janvier 2006, p. 504

QUESTION :
M. Jérôme Chartier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème suivant : de nombreux épargnants chargés de famille, souvent sollicités par les établissements financiers qui ont fait énormément de publicité en ce sens, ont ouvert au nom de leurs enfants des plans d'épargne logement (PEL). Sur le plan fiscal, le statut des sommes ainsi versées semble faire l'objet d'applications hésitantes de la part des services fiscaux. Aussi, il souhaite savoir si ces sommes entrent ou non dans l'assiette des droits de succession et dans la catégorie des dons manuels à déclarer à l'administration fiscale et susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004. Y a-t-il, sur ces divers points, des tolérances et, dans ce cas, à partir de quel(s) seuil(s) ? Il lui demande de définir en la matière une doctrine claire et opposable à ses services.

RÉPONSE :
En application de l'article 784 du CGI, les dons manuels sont taxables à l'occasion d'une donation postérieure constatée par un acte et intervenue entre les mêmes personnes ainsi que lors du décès du donateur si le donataire figure parmi les successibles. Toutefois, l'impôt n'est pas dû lorsque, antérieurement à la donation actuelle ou à la déclaration de succession du donateur, les dons manuels ont déjà supporté l'impôt en application de l'article 757 du CGI. Ce texte précise que les droits de donation sont notamment exigibles lorsque les dons manuels sont révélés à l'administration fiscale par le donataire. Il est aussi admis de ne pas opposer les dispositions de l'article 784 du CGI aux dons manuels ayant le caractère de présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil. Sur ce point, la doctrine administrative prévoit d'ores et déjà que ce caractère peut généralement être reconnu aux cadeaux faits aux enfants mineurs par des membres ou des amis de la famille. Ainsi, pour les sommes versées par des parents sur un plan d'épargne logement ouvert au nom de leur enfant, il est admis, compte tenu notamment du montant maximal des sommes pouvant être placées, que ce placement financier puisse être qualifié de présent d'usage. Cette qualification reste néanmoins une question de fait qui, en cas de litige, relève de la compétence du juge judiciaire. En tout état de cause, l'exonération prévue par l'article 1er de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 en faveur des dons exceptionnels s'applique aux seuls dons de sommes d'argent versées entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2005. Elle n'a donc pas vocation à bénéficier aux sommes d'argent versées antérieurement à cette période.

260

Rescrit n° 2013/05 (ENR) du 3 avril 2013 : Critères de distinction entre les dons manuels et les présents d'usage

QUESTION :
La doctrine administrative admet de ne pas opposer aux dons manuels ayant le caractère de présents d'usage les dispositions de l'article 784 du CGI, relatives au rappel des donations. Selon quels critères (en fonction des revenus ou du patrimoine du donateur) l’administration distingue-t-elle les présents d’usage non soumis au rappel fiscal et donc non taxables, des dons manuels rapportables fiscalement en cas de nouvelle transmission ?

RÉPONSE :
En application des dispositions de l’article 784 du CGI, les donations antérieures doivent être déclarées lors de toute transmission à titre gratuit faite entre les mêmes personnes, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. Ainsi, les dons manuels sont taxables à l'occasion d'une donation postérieure constatée par un acte et intervenue entre les mêmes personnes, ainsi que lors du décès du donateur, si le donataire figure parmi les successibles, à moins qu’ils n’aient déjà supporté l'impôt en application de l'article 757 du CGI (cf. II § 240). Il est toutefois admis de ne pas opposer les dispositions de l’article 784 du CGI aux dons manuels ayant le caractère de présents d’usage au sens de l’article 852 du code civil. Cette article prévoit que de tels présents ne sont pas rapportés à la succession du donateur, et précise que le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti, et compte tenu de la fortune du disposant.
La jurisprudence civile a défini les présents d'usage comme étant "les cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur" (Cass. civ. 1 du 6 décembre 1988 n° 87-15083).
Ainsi, l’appréciation de la nature d’un don manuel et de son caractère rapportable ou non en fonction de son importance, est une question de fait. La qualification de présent d’usage pour un cadeau consenti résulte donc, au plan civil comme au plan fiscal, d’un examen des circonstances concrètes de chaque affaire, incompatible avec l’application de critères normatifs préétablis.

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