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Conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise

Société en nom collectif ou SARL de famille ?

gestion de patrimoine du chef d'entreprise Article rédigé pour la Revue française de comptabilité

par Henry Royal, formateur et ingénieur patrimonial du chef d’entreprise, Royal formation

La société en nom collectif (SNC) peut servir la gestion de patrimoine du chef d'entreprise pour développer une activité opérationnelle ou investir en loueur en meublé (voir dossier LMP et LMNP). Société commerciale par nature quel que soit son objet, la société en nom collectif (SNC) peut exercer toute activité, civile et commerciale [1]. Le régime d’imposition est celui des BIC [2], comme pour la SARL de famille, à moins que la société opte pour l’IS. Les avantages de la SNC résident dans la souplesse accordée par la loi pour rédiger les statuts sur mesure. La SNC permet de dissocier capital - droits de vote – droits financiers et de concevoir des schémas sur mesure, avec pour conséquences des économies fiscales en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit et l’impôt sur la plus-value.

[1] Exceptions : les assureurs, les professions libérales réglementées ne peuvent pas exercer leur activité au sein d’une SNC.

[2] BIC : bénéfices industriels et commerciaux.


Royal Formation a pour activités la formation des conseillers en gestion de patrimoine (avocats, CGPI, experts comptables, notaires...) et le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, de la définition de la stratégie à la mise en oeuvre : rédaction de statuts de SAS et de société civile sur mesure, pacte d'actionnaires, holding, opérations en capital, cession et transmission d'entreprise, pacte Dutreil, pacte adjoint à une donation, contrat de mariage, gouvernance d'entreprise familiale... Nous publions des ouvrages, des dossiers et articles sur le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise au sein des revues les plus réputées.

Concernant les droits de mutation à titre gratuit, lorsque la société emprunte pour financer l’investissement, la dette contractée par la société est entièrement déductible de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, les droits sont éludés en associant les enfants dès la création de la société de telle sorte qu’ils soient majoritaires en capital, mais minoritaires en droits de vote et en droits financiers.

Concernant l’impôt sur la plus-value, sous le régime des plus-values professionnelles des BIC, BNC et BA [3], la donation n’efface pas la plus-value [4] et elle entraîne l’exigibilité de deux impôts : l’impôt sur la plus-value et les droits de mutation à titre gratuit. Si la transmission est réalisée dès la création de la société, les deux impôts sont évités.

[3] BNC : bénéfices non commerciaux. BA : bénéfices agricoles.

[4] BOI-BIC-PVMV-10-10-20, n° 440 : « Bien qu’effectuée sans contrepartie, la donation (ou cession à titre gratuit) d’un élément de l’actif immobilisé ou de la totalité d’un fonds constitue une cession » imposable à la plus-value.

La société en nom collecif (SNC) présente plusieurs inconvénients tels que :
- la responsabilité indéfinie et solidaire des associés ;
- l'impossibilité pour un enfant mineur d’être directement associé ;
- l'exigibilité des cotisations sociales des travailleurs non salariés (TNS) pour tous les associés, actifs et passifs.

Ces inconvénients sont écartés en interposant une holding détenue majoritairement par les enfants, même mineurs, pour favoriser la transmission. La holding peut être une SARL de famille dont l’objet social est cantonné à la détention de titres de la société en nom collectif ; les statuts de la holding empêcheront les enfants de révoquer la gérance, de modifier les statuts ; ils accorderont des droits financiers de préférence au profit des parents.

1. La société en nom collectif (SNC) [5]

gestion de patrimoine chef entreprise Synthèse fiscale

Qu’il soit distribué ou capitalisé, le bénéfice de la société en nom collectif est imposable entre les mains des associés à proportion de leurs droits dans les bénéfices sociaux :
- à l’IR selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;
- à l’IS pour la part revenant à l’associé à l’IS [6].

La société en nom collectif peut opter pour l’IS.

Les BIC sont les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale [7]. soit directement (exploitant individuel), soit indirectement (associé de certaines sociétés de personnes).

[5] La SNC est régie par les articles L 221-1 à L 221-17 et R 221-1 à R 221-10 du Code de commerce.

[6] CGI, art. 238 bis K.

[7] CGI, art. 34 et 35. Relèvent également des BIC les activités commerciales par assimilation (opérations de marchands de biens, location d'immeubles à usage professionnel aménagé, location de locaux d'habitation meublés, laboratoires d'analyses médicales, établissements d'enseignement privé), les revenus d'activités accessoires.

Relèvent de la catégorie BIC :
- l'exploitant exerçant en nom propre ;
- l'associé unique d'une EURL ;
- l'associé de société de personnes : société en nom collectif, société en commandite simple, GIE, SARL de famille ; mais pas la société civile [8].
- sur option, pour une durée de cinq ans au plus, les sociétés de capitaux SARL, SAS, SA, SCA.

Dans certaines situations, le régime des BIC est plus attrayant que l’IS. Ce peut être le cas pour l’activité de location meublée, activité considérée comme commerciale au plan fiscal, ou encore en présence d’un associé personne morale à l’IS d’une SNC déficitaire, la transparence fiscale de la fille SNC permettant de remonter ses déficits à la société mère et de réduire ainsi l’IS.

[8] De façon inexpliquée, la société civile qui exerce une activité commerciale n’est pas assujettie à l’IR dans la catégorie des BIC, mais à l’IS (CGI, art. 206, 2). Quoi qu’il en soit, au plan civil, l’exercice d’une activité commerciale par une société civile est à proscrire : la société civile n’acquière la personnalité juridique que pour la réalisation d’actes civils ; les actes de commerce n’engagent pas la société civile car ils dépassent son objet social (C. civ., art. 1849, al. 1 et Cass. com., 31 mai 1988, n° 86-17770) ; la société civile est dissoute de plein droit (C. civ., art. 1844-7, 2° : « La société prend fin par la réalisation ou l’extinction de son objet »).

gestion de patrimoine chef entreprise Liberté statutaire

Le rédacteur des statuts dispose d’une très grande liberté pour aménager les statuts de la société en nom collectif selon les objectifs des fondateurs. Les statuts d’une société en nom collectif peuvent préciser les règles de majorité pour les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant [9] ; il est donc possible de créer des parts de préférence en droits de vote et en droits financiers [10]. Cependant, l’accord de tous les associés est requis sans qu’il puisse en être décidé autrement pour céder les parts, c’est-à-dire pour l’entrée et la sortie d’un associé [11].

[9] Sauf précision statutaire contraire, les décisions doivent être prises à l’unanimité (C. com., art. L 221-6).

[10] Pour la SARL, il est possible de créer des parts de préférence en droits financiers (C. civ., art. 1844-1), mais pas en droits de vote (C. com., art. L 223-28, al. 1 : 1 part = 1 voix).

[11] C. com., art. L 221-13.

gestion de patrimoine chef entreprise Les associés de la société en nom collectif

Qualité d’associé

La SNC est commerciale par la forme et tous les associés ont obligatoirement la qualité de commerçants [12]. Ils doivent donc avoir la capacité d’exercer une activité commerciale ; ne peuvent pas être associés d’une société en nom collectif : les mineurs non émancipés, les majeurs protégés, les fonctionnaires, les professions libérales réglementées.

Lorsqu’un enfant mineur hérite de parts de société en nom collectif, celle-ci doit être transformée en société en commandite dont le mineur un commanditaire ; la société en nom collectif est dissoute si la transformation n’a pas lieu un an après le décès [13].

L’associé de société en nom collectif peut être une personne physique ou une personne morale, à l’exception d’une société civile, car tous les associés de la société en nom collectif ont la qualité de commerçant et il est impossible pour une société civile d’avoir cette qualité [14].

Interposer comme associé une personne morale à responsabilité limitée permet :
- de réduire le risque inhérent à la responsabilité illimitée encourue par l’associé de la société en nom collectif ;
- de contourner l’impossibilité pour certaines personnes d’être directement associées de la société en nom collectif [15] ;
- d’éviter le fait que les cotisations sociales soient exigibles pour les associés inactifs.

[12] C. com., art. L 221-1.

[13] C. com., art. L 221-15.

[14] CA Versailles, 28 oct. 2004, n° 2004-02127.

[15] Pour lever l’impossibilité pour un mineur d’être associé d’une SNC : la holding, mais aussi la donation à terme…

Responsabilité des associés de la SNC

La responsabilité des associés à l’égard des dettes sociales est solidaire et illimitée [16]. L’associé est responsable des dettes sociales nées durant son inscription en tant qu’associé au registre du commerce et des sociétés [17] ; la responsabilité de l’associé est écartée pour les dettes nées après la publication de son retrait [18]. Le cessionnaire de parts est tenu au passif social créé avant son arrivée [19].

[16] C. com., art. L 221-1 ; l’obligation aux dettes se réalise par une simple mise en demeure. La solidarité ne concerne pas les dettes personnelles, tel que l’impôt dû par chaque associé à raison de sa quote-part dans les bénéfices sociaux.
C. com., art. L 221-14. Pour que la cession de parts soit opposable,
- à la société : dépôt d’un original de l’acte au siège ou recours aux formes visées par C. civ., art. 1690 (signification par huissier ou acceptation par acte authentique) ;
- aux tiers : formalités d’opposabilité à la société et publication des statuts modifiés au RCS ;
- à l’administration fiscale : dépôt de l’acte au service de l’enregistrement.
Cass. civ. 16 mars 1942 : JCP 1942 ; Cass. com., 4 janv. 1994 : Bull. civ. IV ; CA Nancy, 7 juill. 1992, n° 92-1650 ; CA Paris, 29 oct. 1999, n° 96-8578 ; CA Paris, 19 févr. 2003 ; Cass. com., 21 oct. 2008, n° 07-16301. La responsabilité du nouvel associé peut être atténuée avec une clause de garantie de passif dans l’acte de cession.

[17] Cass. com., 10 déc. 1996, n° 94-17173.

[18] C. com., art. L 221-14. Pour que la cession de parts soit opposable,
- à la société : dépôt d’un original de l’acte au siège ou recours aux formes visées par C. civ., art. 1690 (signification par huissier ou acceptation par acte authentique) ;
- aux tiers : formalités d’opposabilité à la société et publication des statuts modifiés au RCS ;
- à l’administration fiscale : dépôt de l’acte au service de l’enregistrement.

[19] Cass. civ. 16 mars 1942 : JCP 1942 ; Cass. com., 4 janv. 1994 : Bull. civ. IV ; CA Nancy, 7 juill. 1992, n° 92-1650 ; CA Paris, 29 oct. 1999, n° 96-8578 ; CA Paris, 19 févr. 2003 ; Cass. com., 21 oct. 2008, n° 07-16301. La responsabilité du nouvel associé peut être atténuée avec une clause de garantie de passif dans l’acte de cession.

Droit d’information

Les associés de société en nom collectif bénéficient d’un droit d’information :
- deux fois par an, consulter sur place tous les documents sociaux et poser des questions écrites à la gérance [20] ;
- dans les quinze jours qui précèdent l’assemblée annuelle, obtenir les comptes sociaux, le rapport de gestion, le texte des résolutions [21]…

La société n’est tenue de déposer ses comptes sociaux au greffe que si tous les associés sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions [22].

Tout associé de société en nom collectif peut demander la réunion d'une assemblée [23], qui se tient au moins une fois par an [24].

La réunion d’une assemblée s’impose dans trois cas : l’approbation annuelle des comptes, la demande d’un associé, une proposition de modification statutaire par le projet de plan de sauvegarde ou de redressement de la société [25].

Le procès-verbal des délibérations doit contenir certaines informations [26].

[20] C. com., art. L 221-8 et R 221-8.

[21] À défaut du droit d’information, l’assemblée peut être annulée (C. com., art. L 221-7). Le procès-verbal est signé par les associés présents (C. com., art. R 221-2), puis transcris sur le registre coté et paraphé (C. com., art. R 221-3).

[22] C. com., art. L 232-21.

[23] C. com., art. L 221-6.

[24] C. com., art. L 221-7.

[25] C. com., art. L 626-3, L 627-36, L 631-19.

[26] C. com., art. R 221-2.

Droits de vote

Le droit de vote des associés de société en nom collectif s’exerce pour l’approbation des comptes, les décisions que leur accorde impérativement la loi [27]. et celles qui ne relèvent pas statutairement des pouvoirs du gérant.

Sauf clause contraire, l’unanimité des associés est requise pour les décisions qui excèdent les pouvoirs de la gérance et pour la modification des statuts [28]. Si la clause statutaire qui écarte l’unanimité ne précise pas entre une majorité par détention en capital ou par tête, c’est cette dernière qui s’applique [29].

[27] Sans que les statuts puissent en décider autrement, l’accord unanime de tous les associés est requis pour la cession de parts (C. com., art. L 221-13). L’unanimité des autres associés est nécessaire pour la révocation du gérant statutaire (C. com., art. L 221-12) et, à moins que les statuts précisent une majorité autre que l’unanimité, la continuation de la société malgré la révocation du gérant statutaire, la faillite ou l’incapacité d’un associé.

[28] C. civ., art. 1836, al. 1 : « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés ».

[29] CA Paris, 21 mars 1921. Cass. com, 23 oct. 2007, n° 05-19092.

Droits financiers

Sauf clause contraire, la répartition des bénéfices et des pertes entre associés de société en nom collectif est proportionnelle à la participation au capital [30] ; celle du boni de liquidation à la participation aux bénéfices sociaux [31].

[30] C. civ., art. 1844-1. Il est conseillé de prévoir dans les statuts le décalage résultant de la "semi-transparence fiscale" entre les règles fiscales (établies à la clôture de l’exercice) et comptables (après la clôture de l’exercice). Confer RFC, n° 511 : "Libertés de répartition de l’impôt et du dividende".

[31] C. civ., art. 1844-9.

Cession de parts de société en nom collectif

Toute cession de parts de société en nom collectif, y compris entre associés, requière l’unanimité des associés sans possibilité d’y déroger [32] et elle est soumise à formalités [33].

Le nantissement des parts de société en nom collectif n’est pas prévu par les textes concernant la société, mais il est autorisé par la loi [34].

[32] C. com., art. L 221-13. Prévoir une durée de société courte si les créateurs ne souhaitent pas être prisonniers de leurs titres.

[33] C. com., art. L 221-14.

[34] C. civ., art. 2355. Certains greffes refusent pourtant de publier l’acte de nantissement.

gestion de patrimoine chef entreprise Gérance de société en nom collectif

Les statuts de la société en nom collectif déterminent les pouvoirs de la gérance, les règles de nomination et celles, dans certaines limites, de révocation.

Nomination de la gérance

Dans le silence des statuts, tous les associés de la société en nom collectif sont nommés gérants ; le gérant peut ne pas être associé ; une personne morale peut être gérant [35].

[35] Nomination du gérant ; C. com., art. L 221-3 : « Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Si une personne morale est gérant,… ». Une société civile peut être gérant, mais pas associé.

Révocation

Si tous les associés de la société en nom collectif sont gérants ou si le gérant est désigné dans les statuts, celui-ci n’est révocable qu’à l’unanimité des autres associés sans qu’il soit possible d’en décider autrement [36]. Sinon, le gérant peut être révoqué selon les règles statutaires, ou à défaut, à l’unanimité des autres associés.

[36] Révocation du gérant : C. com., art. L 221-12. La révocation d’un gérant, impérativement décidée à l’unanimité des autres associés, entraîne la dissolution de la société, sauf clause statutaire contraire ou accord unanime des associés pour la poursuite de la société.

Pouvoirs

Les statuts de la société en nom collectif déterminent librement les pouvoirs de la gérance. Les pouvoirs de la gérance sont à considérer à l’égard des associés d’une part et des tiers d’autre part.

Dans les rapports entre associés, le gérant de la société en nom collectif peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société, sauf si des clauses statutaires limitent ses pouvoirs [37] et sauf pour les décisions qui relèvent du vote des associés [38]. En présence de plusieurs gérants et sauf clause contraire, chacun peut faire tous les actes de gestion, chacun peut s’opposer à toute opération projetée par un autre gérant avant qu’elle ne soit conclue. 

Dans les rapports avec les tiers, le gérant de la société en nom collectif n’engage la société et donc les associés que pour les actes qui entrent dans l’objet social [39]. Les clauses limitant les pouvoirs de la gérance sont inopposables aux tiers ; elle engage donc la responsabilité des associés par un acte passé au mépris d’une clause limitant ses pouvoirs. En cas de pluralité de gérants, chacun détient les pleins pouvoirs de représentation ; l’opposition d’un gérant à un acte passé par un autre est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’ils aient eu connaissance de cette opposition [40].

Les décisions qui excèdent les pouvoirs de la gérance sont prises par les associés à l’unanimité, sauf clause contraire.

[37] C. com., art. L 221-4.

[38] L’unanimité des associés est requise pour la cession de parts sociales ; l’unanimité des autres associés pour la révocation d’un gérant statutaire.

[39] Pour la SARL, à l’égard des tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social (C. com., art. L 228-13).

[40] C. com., art. L 221-5, al. 2.

gestion de patrimoine chef entreprise Régime fiscal

Si la société en nom collectif n’opte pas pour l’IS, la société relève du régime fiscal de la société de personnes ; chaque associé est imposé à proportion des bénéfices sociaux qui lui reviennent [41] dans la catégorie de BIC, ou de l’IS pour la part revenant à l’associé à l’IS.

Dans certaines situations, le régime des BIC est plus attrayant que l’IS. Ce peut être le cas pour l’activité de location meublée, activité considérée comme commerciale au plan fiscal, ou encore en présence d’un associé personne morale à l’IS d’une SNC déficitaire, la transparence fiscale de la fille SNC permettant de remonter ses déficits à la société mère et de réduire ainsi l’IS.

Pour l’associé qui exerce l’activité professionnelle [42] au sein de la société, les parts sociales constituent un actif professionnel : les charges ayant servi à l’acquisition d’emprunt sont déductibles, la cession des parts sociales relève du régime des plus-values professionnelles [43], le déficit est imputable sur le revenu global. Pour l’associé personne morale à l’IS d’une société en nom collectif déficitaire, la transparence fiscale de la fille SNC permet de remonter ses déficits à la société mère et de réduire ainsi l’IS.

Pour l’associé de société en nom collectif qui n’exerce pas au sein de la société, le déficit est imputable sur le revenu de même nature au titre des six années qui suivent.

[41] CGI, art. 8.

[42] La participation effective suppose la participation directe, régulière et personnelle de l’exercice de l’activité.

[43] CGI, art. 39 duodecies et suivants.

gestion de patrimoine chef entreprise Régime social

Tout associé est redevable des cotisations sociales, et contrairement aux autres sociétés, même s’il n’exerce pas d’activité professionnelle dans la société. La Cour estime que - actif ou passif - l’associé de SNC relève du régime des TNS [44] et il est soumis aux cotisations sociales [45].

Le gérant qui n’est pas associé relève du régime des salariés.

Un associé d’une SNC peut-il être salarié de celle-ci ? La jurisprudence est partagée [46].

[44] Cass.soc., 17 juin 1999, n° 97-21896 et Cass. civ. 2, 11 oct. 2005, n° 04-30437 : « Le fonctionnement d'une société en nom collectif implique nécessairement de la part de ses associés une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance de la société » ; il en résulte une obligation d'affiliation pour les associés.

[45] Les cotisations sociales sont calculées :
- sur le bénéfice net lorsque la société est à l’IR ;
- sur les rémunérations et éventuellement les dividendes si elle a opté pour l’IS.

[46] Pour la possibilité de cumul associé-salarié : Cass. com., 29 sept. 2009, n° 08-19777. Pour une impossibilité de cumul : Cass. soc., 14 oct. 2015, n° 14-10960, en présence d’une confusion de l’activité de salarié avec celle d’associé et en l’absence de lien de subordination.

Dissolution de la société

Des situations propres à la SNC entraînent sa dissolution, sauf accord unanime ou clause contraire [47] : la révocation du gérant statutaire [48] ; l’incapacité, l’interdiction, la liquidation judiciaire… d’un associé [49] ; le décès d’un associé [50] ; la non transformation en société en commandite simple (voir encadré) ou en commandite par actions suite à l’entrée d’un héritier mineur au capital de la SNC [51].

[47] A été reconnue valable la clause donnant la possibilité de choisir au moment du décès, entre la dissolution et la continuation de la société (Cass. req., 20 juin 1887).

[48] C. com., art. L 222-12.

[49] C. com., art. L 222-16.

[50] C. com., art. L 222-15

[51] C. com., art. L 222-15, al. 7.

La Société en commandite simple (SCS) [52]

La SCS associe les commandités dont le risque est illimité, et les commanditaires dont le risque est limité.

Les commandités sont dans la même situation que les associés de la SNC [53] : qualité de commerçant, responsabilité solidaire et illimitée, statuts fiscal et social.

L’associé commanditaire n’a pas la qualité de commerçant, sa responsabilité est limitée aux apports comme pour la SARL. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe [54], sinon il est solidairement responsable avec les commandités.

En principe, les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés ; les statuts peuvent cependant autoriser certaines cessions.

Les statuts peuvent être modifiés avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

Excepté les spécificités qui précèdent, les dispositions juridiques de la SCS et de la SNC sont identiques [55].

Concernant la fiscalité, même si la société n’opte pas pour l’IS, l’IS s’applique à la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires.

 

[52] La SCS est régie par les articles L 222-1 à L 222-12 du Code de commerce.

[53] C. com., art. L 222-1, al. 1: « Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif ».

[54] C. com., art. L 222-6.

[55] C. com., art. L 222-2 : « Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre ».

2. Comparaison SARL de famille [56] et SNC

Des membres d’une même famille [57] peuvent constituer entre eux une SARL et opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, avec pour conséquence l’imposition de chaque associé à l’IR dans la catégorie des BIC. L’option peut être librement rétractée, avec l’impossibilité d’opter ultérieurement [58]. Le tableau qui suit compare la SARL de famille et la SNC pour exercer une activité en BIC. La SNC s’avère plus attrayante ; la responsabilité est la même que pour une entreprise individuelle.

[56] CGI, art. 8-3° et 239 bis AA.

[57] Personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoint et les personnes liées par un PACS. Le changement de statut (divorce), entraîne l’assujettissement à l’IS et la remise en cause des avantages de l’exercice (CAA Versailles, 7è ch., 18 déc. 2014, n° 13VE02220).

[58] CGI, ann. III, 46 terdecies.

Comparaison SARL de famille et SNC

 



 

SARL de famille

SNC




Rédaction des statuts Encadrée. gestion de patrimoine chef entreprise Libre, sauf unanimité pour la cession de parts et la révocation du gérant statutaire.



Associé Qualité d’associé réservée aux membres d’une même famille. Tous les associés ont la qualité de commerçant. Impossibilité pour le mineur, les professions libérales réglementées.



Responsabilité des associés gestion de patrimoine chef entreprise Limitée aux apports. Solidaire et indéfinie.



Risque d’abus de biens sociaux  Oui. Pas de compte-courant débiteur. gestion de patrimoine chef entreprise Non. Possibilité de compte-courant débiteur.



Gérance

Pouvoirs : tous les actes.

Pouvoirs : actes entrant dans l’objet social.
  Gérant personne physique. gestion de patrimoine chef entreprise Gérant personne physique, personne morale.
  Révocable à la majorité des parts ou plus. gestion de patrimoine chef entreprise Nomination et révocation : selon statuts. Peut être irrévocable.
  gestion de patrimoine chef entreprise Contrat de travail si gérant non majoritaire. Contrat de travail si gérant non associé.



Droits de vote 1 part = 1 voix, sans dérogation possible. gestion de patrimoine chef entreprise 1 associé = 1 voix, avec possibilité d’y déroger.
  Règles de majorité imposées : quorums, AGO, AGE… gestion de patrimoine chef entreprise Liberté de dissocier capital et droit de vote, de confier tous pouvoirs au gérant, à un associé...



Droits financiers gestion de patrimoine chef entreprise Préférences possibles. gestion de patrimoine chef entreprise Préférences possibles.



Cession de parts Cession de parts à un tiers : au moins la moitié des parts sociales. Unanimité pour la cession des parts.



Droit d’information des associés Demander une assemblée à partir d’1/10è des parts, la désignation d’un mandataire… Tout associé peut demander la tenue d'une assemblée.



Modification des statuts ¾ des parts sociales. gestion de patrimoine chef entreprise Liberté statutaire, à défaut l’unanimité.



Compte courant débiteur Interdit. Possible.



Formalisme Important : AGO, AGE, commissaire aux apports. gestion de patrimoine chef entreprise Léger.



Discrétion Dépôt des comptes au greffe. gestion de patrimoine chef entreprise Pas d’obligation de publication des comptes, sauf exception.



Régime social gestion de patrimoine chef entreprise TNS si gérance majoritaire. TNS pour l’associé actif et passif.



Régime fiscal

Régime des sociétés de personnes BIC.  IS sur option.

Régime des sociétés de personnes BIC.  IS sur option.

Contrôle Commissaire aux apports. gestion de patrimoine chef entreprise Pas de commissaire aux apports.
  Procédures des conventions réglementées. gestion de patrimoine chef entreprise Pas de rapport sur les conventions réglementées.



 

SARL de famille

SNC

 

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