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Gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Actualités 2019
Royal Formation a pour activités le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, la formation des conseillers en gestion de patrimoine et l'informlation. La loi PACTE de mai 2019 et la loi SOLIHI du 19 juillet 2019 apportent des mesures bénéfiques pour les entreprises.
Les dossiers Les vidéos Jurisprudence 2018
Lois et jurisprudences 2019
Dirigeant d’une grande entreprise française : présomption de domiciliation fiscale en France
L. de finances pour 2020, 28 déc. 2019, art. 13
Le dirigeant (PDG, DG, DG délégué, membre du directoire, gérant)
- d’une société qui a son siège social en France et qui réalise un CAHT de 250 millions € ou plus -
est présumé exercer son activité professionnelle principale en France.
Le dirigeant peut démontrer qu’il n’exerce pas en France son activité professionnelle principale.
Conséquences fiscales : IR, IFI, DMTG.
Report d’imposition de la plus-value pour un apport à une holding contrôlée : modifications
L. de finances pour 2020, 28 déc. 2019, art. 106
Maintien du report en cas d’investissement dans des FCPR
Rappel. Le report d’imposition prend fin si la holding vend les titres de la société F qui lui ont été apportés. Par exception, le report est maintenu si plus de 60 % du produit de la cession de F est investi dans les 24 mois, dans une activité commerciale ou une société opérationnelle, ou dans du capital-risque.
Nouveauté : le report est maintenu en cas de réinvestissement dans des parts de FCPR ou des actifs similaires. Le délai de détention est porté à 10 ans (au lieu de 3 ans pour les titres non FCPR).
Participation aux acquêts : la créance de participation est un avantage matrimonial
Cass. civ. 1, 18 déc. 2019, n° 18-26337
La créance de participation du régime de la participation aux acquêts est un avantage matrimonial.
Or, un avantage matrimonial est révoqué de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire exprimée au moment du divorce (C. civ., art. 265).
Donc, lorsque le contrat exclut les biens professionnels de la créance de participation, couplé à une clause de liquidation alternative qui inclut l’entreprise en cas de décès (avantage matrimonial), cette dernière est inapplicable (maintien de l’avantage impossible).
Réponse : séparation + société d’acquêts + clause de reprise
Montant de la plus-value, après rehaussement du prix d’acquisition par l’administration fiscale
CE, 27 nov. 2019, n° 418379
Principe Donation-Vente. Pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de vente d’un bien acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit (DMTG).
CGI 150 VB (immobilier) s CGI 150-0 D (val. mob.)
Décision. En cas de rectification définitive de la base taxable aux DMTG par l’administration, c’est cette nouvelle valeur qui doit être retenue pour le calcul de la plus-value.
Peu importe que la rectification définitive de la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation ait lieu après le fait générateur de la plus-value.
Montant de la plus-value, après rehaussement du prix d’acquisition par l’administration fiscale
CE, 27 nov. 2019, n° 417775
Idem CE, 27 nov. 2019, n° 418379 : prix d’acquisition = valeur de rectification
+
Si aucune valeur n’a été déclarée pour le calcul des DMTG, l'administration peut retenir une valeur d’acquisition nulle, à moins que le contribuable puisse justifier la valeur d'acquisition à la date de de l’acquisition.
Moins-values suite à l’annulation de titres motivée par des pertes : imputation sur les plus-values
CE, 22 nov. 2019, n° 431867
La moins-value constatée en cas d’annulation de titres pour cause de pertes peut être imputée sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.
Administration fiscale
- Oui, imputation possible en cas de procédure collective (L 631-22), de plan de redressement (L 631-19)
- Non en cas d’obligation de réduction du capital pour apurer les pertes (capitaux propres < ½ du capital social ; L 225-248).
CGI, art. 150-0 D, 12
Jurisprudence du 22 novembre : oui, dans les deux cas
Pacte Dutreil transmission entreprise individuelle : trésorerie éligible Dutreil si elle est nécessaire à l’activité de l’entreprise
CA Pau, 19 nov. 2019, n° 16/03456 :
Un bien inscrit au bilan est présumé avoir un caractère professionnel. L’administration peut combattre cette présomption en démontrant que ce bien n’est pas réellement nécessaire à l’exploitation.
Les liquidités et placements financiers sont pris en compte au titre des biens professionnels, lorsqu’ils sont inscrits au bilan de l’entreprise, dans la mesure où leur montant ne dépasse pas les besoins normaux de trésorerie de celle-ci et où ils sont nécessaires à l’activité de l’entreprise.
Report d’imposition de la plus-value en cas d’apport d’une société à l’IS à une autre (CGI 150-0 B ter) : obligations déclaratives
Obligations déclaratives
- l’année de réalisation de l’apport
- en cas de réalisation d’opérations dans les 3 ans qui suivent l’apport
- en cas de donation des titres de la société bénéficiaire de l’apport.
CGI, ann. III,
art. 41 quatervicies, 41 quatervicies A, 41 quinvecies
Cession temporaire d’usufruit : abus de droit fiscal
Comité d’abus de droit fiscal, CADF/AC n° 9-2/2019
Séance n° 2 du 15 nov. 2019, Affaires n° 2019-42 à n° 2019-59
Utilisation abusive de CGI 238 bis K
Situations
1° Une SCI
Une SCI est créée avec un capital fort 4 M€, démembré à la création.
La nue-propriété est détenue par une personne physique
L’usufruit est détenu par un SAS à l’IS, pour 15 ans.
L’usufruit est évalué selon le CGI 669, à 1,8 M€.
Pour acquérir l’usufruit la SAS contracte un prêt.
Le nu-propriétaire personne physique ne libère pas le capital 2,2 M€.
La SCI achète un immeuble 4 M€, financé
- par l’apport la SAS usufruitière des parts (1,8 M€)
- et par un emprunt bancaire de 2,2 M€.
2° 10 autres SCI
Création de SCI à l’IR au capital de 1 000 €.
L’associé personne physique cède l’usufruit temporaire à une SAS, évalué selon CGI 669.
Le capital de la SCI est augmenté à hauteur de la valeur de l’immeuble à acquérir, la répartition entre usufruit et nue-propriété étant calculée selon CGI 669.
La SAS finance sa part en usufruit par sa holding et par emprunt bancaire.
Le nu-propriétaire ne libère pas sa part au capital.
La SCI acquière l’immeuble. Le financement est réalisé :
- pour partie par les fonds provenant de l’augmentation de capital réalisé par la SAS
- par un emprunt rendu nécessaire, à cause de la non libération du capital par le nu-propriétaire.
Conséquences fiscales
Pour l’associé personne physique nu-propriétaire de la SCI
Il n’a pas de revenu foncier à déclarer.
Pour la SAS usufruitière
Le résultat, imposable selon les règles de l’IS (CGI 238 bis K), est déficitaire grâce :
- à l’amortissement fiscal de l’immeuble détenu pas la SCI
- à la déduction des intérêts de l’emprunt.
Pour l’administration, le démembrement et les opérations en capital n’ont d’autre but que d’échapper à l’imposition des revenus fonciers. Elle considère que SCI est détenue en pleine propriété par les associés personnes physiques, et non en nue-propriété
+ 40 % de pénalités.
Comité
1/ L’usufruitier SAS à l’IS a libéré son capital ; pas l’associé nu-propriétaire personne physique.
La SCI a été contrainte de recourir à d’autres modes de financement qui ont augmenté les charges de la SCI et réduit le résultat de la SAS usufruitière.
2/ Tel que réalisé, le démembrement a transféré sur la SAS usufruitière la charge du financement de la fraction du prix d'acquisition de l'immeuble incombant normalement aux nus-propriétaires
Et a ainsi créé pour la SAS usufruitière un déficit structurel.
Conclusion du comité
Pour l’associé personne physique nu-propriétaire, le démembrement et l’augmentation de capital constituent un montage artificiel mis en place dans le seul but d’éviter l’imposition des revenus fonciers.
Pour la SAS à l’IS usufruitière, le démembrement n’est justifié par aucun motif. Le but est la recherche de l’application littérale de CGI 238 bis K permettant de déduire les charges de son résultat.
Donation de biens communs sans l’accord du conjoint : l’action en nullité peut être exercée par les héritiers du conjoint qui n’avait pas donné son consentement
Cass. civ. 1, 6 nov. 2019, n° 18-23913
Principe de cogestion des biens communs.
C. civ., art. 1422, al. 1 : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté… ».
C. civ. art. 1427, al. 1 : « Si l’un des époux outrepasse ses pouvoirs, l’autre peut demander la nullité de l’acte ».
C. civ. art. 724, al. 1 : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » .
Délai maximum pour agir : 2 ans après la dissolution de la communauté (C. civ., art. 1727, al. 2).
Cession de titres démembrés et convention de quasi-usufruit : répartition de l’impôt sur la plus-value
CAA Paris, 2è ch., 6 nov. 2019, n° 18PA02647 :
Principe. En cas de constitution d’un quasi-usufruit sur le prix de cession, la plus-value est imposable au nom du seul usufruitier (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 n° 100).
Le principe est applicable si la convention de quasi-usufruit est conclue avant la cession.
Si la convention est conclue après la cession, il n’en est pas tenu compte ; l’impôt est réparti entre usufruitier et nu-propriétaire.
Attention. Risque d’abus de droit pour réappropriation si la convention est conclue après la cession.
CE, 14 oct. 2015, n° 37440Apport à société en sursis d’imposition, puis attribution de fonds par réduction de capital : fiscalité ? (réduction sans rachat de titres par la société)
CE, 3è ch., 24 oct. 2019, n° 417367
Situation : Une personne à l’IR apporte à société 1 (A1), puis apporte société 1 à société 2 (A2). Elle procède à une réduction de capital de S2 avec attribution de fonds sociaux.
Fiscalité applicable :
Distribution non imposable : remboursement d’apports
Distribution imposable (dividende) pour le solde : bénéfices, incorporations au capital ou aux réserves.
La distribution est présumée provenir d’abord de la partie imposable.
Décision. Pour le calcul de la partie Remboursement d’apports non imposable, il faut retenir les apports réalisés au profit de la société apportée (A1) et non les apports réalisés en sursis d’imposition (A2).
L’apport de titres placé en sursis d’imposition est une simple opération intercalaire.
Confirmation de jurisprudences antérieures : CE, 8è et 3è ss-sect., 7 mars 2019, n° 420094. / CE, 8è et 3è ss-sect., 11 févr. 2013, n° 356519 (PV professionnelles). / CE, plén. fisc., 4 juill. 2014, n° 357264 et n° 359924 (fusions).
Société civile : révocation du gérant pour absence de rapport de gestion
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 17-31653
L’absence de rapport de gestion est une cause légitime de révocation de la gérance prévue à l’article 1851 du Code civil, alinéa 2 : « Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ».
Pouvoir souverain du juge.
Dans les statuts, prévoir la réponse en cas de révocation judiciaire du gérant.
Donation de la nue-propriété et réunion fictive des libéralités : prise en compte de la valeur de la pleine propriété, et non de la nue-propriété
Cass. civ. 1, 19 oct. 2019, n° 18-22810
Pour la réunion fictive d’un bien donné en nue-propriété : prise en compte de la valeur de la pleine propriété en cas d’extinction de l’usufruit au décès du donateur.
Même solution pour le rapport à succession.
Cass. civ. 1, 5 févr. 1975, n° 72-12624
Clause d’agrément et cession non agréée de titres
Cass. com., 16 oct. 2019, n° 17-18494
Seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession
et la société peuvent invoquer la clause d’agrément.
Ni le cessionnaire, ni le cédant ne peuvent se prévaloir de la procédure d’agrément.
Confirmation de s Cass. com., 11 févr. 1992, n° 89-14596 / Cass. civ. 3, 19 juill. 2000, n° 98-10469 / Cass. civ. 3, 6 déc. 2000, n° 99-11332 / Cass. com., 24 nov. 2009, n° 08-17708 / Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16187
Droit de préemption urbain (DPU) : inapplicable à l’apport partiel d’actif
Rép. min. n° 21133, JOAN, 15 oct. 2019
La transmission d’immeuble par voie d’apport partiel d’actif d’une société à une autre (C. com., art. L 236-1) n’est pas soumis au DPU.
En effet, l’opération relève d’un transfert universel du patrimoine (TUP) qui porte sur une branche complète d’activité. L’objet est plus large qu’une cession d’un immeuble soumis au DPU (C. urb., art. L 213-1).
Démembrement de propriété : l’abandon d’usufruit au profit d’une société à l’IS nu-propriétaire entraîne une augmentation d’actif imposable à l’IS
CE, 3è et 8è ch., 14 oct. 2019, n° 417095
Situation. Une personne renonce à son usufruit ; la nue-propriété est détenue par une société à l’IS.
La renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance ne constitue pas nécessairement une donation.
L’abandon d’usufruit se traduit par un accroissement de l'actif net de l'entreprise, constitutif d'un bénéfice imposable à l’IS.
Statut du conjoint et du partenaire pacsé du chef d’entreprise
D. n° 2019-1048 du 11 octobre 2019
C. com., art. R 123-8 et R 121-5
Conditions d’application du statut du conjoint du chef d’entreprise issu de la loi PACTE (C. com. art. L 121-4, IV) : conjoint collaborateur, conjoint associé, conjoint salarié
Pacte Dutreil : la holding animatrice doit conserver son rôle durant toute la durée du Pacte
CA Rennes, 1ère ch., 8 oct. 2019, n° 17/08339
La holding animatrice peut céder des titres, en acquérir.
Elle peut changer d’activité économique.
Mais elle doit conserver son rôle d’animation durant toute la durée du Pacte.
Situation : La holding cède la plupart de ses filles qui représentent 80 % de l’activité. L’actif éligible au Dutreil passe de 92 % avant la cession à 34 % après. Le produit de cession n’a pas été réinvesti dans de nouvelles activités économiques.
Succession : il n’y a pas de représentation en présence d’une seule souche (on hérite de son propre chef)
Cass. civ. 1, 3 oct. 2019, n° 18-18736, 737, 738
Confirmation de Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-14583
Conséquence civile; Pas de représentation : les héritiers (D et E) ne sont pas tenus au rapport civil des libéralités.
Conséquence fiscale. Pas de partage de l’abattement fiscal (sauf en ligne directe, par tolérance de l’administration fiscale).
Financement du logement familial par un époux : contribution aux charges du mariage ou créance entre époux ?
Cass. civ. 1, 3 oct. 2019, n° 18-20828
Situation. Deux époux séparés de biens acquièrent le logement de famille en indivision. L’acquisition est financée par un seul des époux à l’aide de fonds propres provenant de la vente de biens personnels.
Décision : créance entre époux.
L’obligation de contribuer aux charges de mariage ne s’exécute pas en capital, mais en revenus. Eux seuls permettent d’apprécier les facultés respectives des époux (C. civ., art. 223), sauf disposition contraire du contrat (C. civ., art. 214 régime primaire et 1537 séparation de biens).
Virement de la jurisprudence antérieure (-> charges du mariage).
Liquidation du régime matrimonial : l’apport d’un immeuble à communauté par contrat de mariage n’ouvre pas droit à récompense
Cass. civ. 1, 3 oct. 2019, n° 18-20430
Selon C. civ., art. 1433, al. 1 : « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ».
Décision : « Lorsqu'un futur époux apporte un bien à la communauté par contrat de mariage, aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l'époux et la masse commune ne se réalise au cours de l'application du régime matrimonial ».
Il n’y a ni appauvrissement, ni enrichissement. Aucune créance n’est due.
Valeur d’un usufruit ou valeur de productivité d’une société : valeur prévisionnelle du dividende
CE, 30 sept. 2019, n° 419855
Pour le calcul de l’usufruit ou de la valeur de productivité d’une société (flux futurs), il convient de retenir le montant des distributions prévisionnelles (dividende),
et non pas le résultat net après déduction du taux de l’IS.
Report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter, apport à une holding contrôlée) : mise en cause du calcul de la plus-value par la cour de justice européenne
CJUE, 18 sept. 2019, aff. 662/18 (AQ) et 672/18 (DN)
La CJCE censure le régime du report d’imposition, car il viole le principe de neutralité fiscale posé par la « directive fusion » du 23 juillet 1990, contrairement au régime du sursis d’imposition (1 durée de détention, pas de calcul de la plus-value d’échange lors de l’apport).
Toutes sociétés, sauf SA et SCA : répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu-propriétaire (loi SOILIHI 19 juill. 2019)
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
En cas de démembrement, l’usufruitier et le nu-propriétaire ont le droit de participer aux décisions collectives. Les statuts ne peuvent pas déroger, quelle que soit la nature de la décision.
Participer n’est pas voter (cf. Projet de loi).
C’est l’usufruitier qui vote l’affectation du bénéfice, sauf clause ou décision contraire.
Dispositions spéciales pour la SA et la SCA. C. com., art. L 225-110 : l'usufruitier vote à l'AGO, le nu-proprioétaire vote à l'AGE, sauf clause contraire.
Sociétés commerciales : nomination d’un CAC, sur demande d’associés (loi SOILIHI 19 juill. 2019)
C. com., art. L 221-9 L 223-5 L 225-18 L 226 L 227-9-1
Les associés détenant au moins 30 % du capital peuvent obtenir la désignation d’un CAC pour 3 ans, dès lors qu’ils en font la demande motivée auprès de la société.
L 221-9 : SNC ; L 223-5 : SARL ; L 225-18 : SA ; 226 : SCA ; L 227-9-1 : SAS
Sociétés commerciales : extension du champ d’application de la fusion simplifiée (loi SOILIHI 19 juill. 2019)
Extension du régime en cas de fusion entre sociétés sœurs, lorsque la société mère détient 100 % du capital ou au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et de la société absorbée.
Résumé de l’avantage de la fusion simplifiée : pas d’approbation à recueillir des associés de l’absorbante et de l’absorbée.
Apport partiel d’actifs : création d’un régime simplifié (loi SOILIHI 19 juill. 2019)
C. com., art. L 236-16 et L 236-22
Création d’un régime simplifié analogue au régime simplifié des fusions (L 236-11) du code de commerce pour la fusion peut s'appliquer à l'apport partiel d'actif d'une société à une autre.
SAS non cotée : suppression de la procédure des avantages particuliers et donc du rapport du CAC (loi SOILIHI 19 juill. 2019)
C. com., art. L 227-1 et L 228-11
Principe. Rapport d’un CAC si des avantages particuliers sont accordés.
C. com., art. L 225-14, al. 2 : un CAC évalue les avantages particuliers.
1/ L 227-1, al. 2 (définition de la SAS) : L 225-14, al. 2 s’applique à la SA, mais pas à la SAS.
2/ L 228-11 (actions de préférence) : suppression de la référence à L 225-10 concernant les avantages particuliers.
L’article L 225-14 vise la constitution de la société. a procédure des avantages particuliers s’applique en dehors de la constitution.
Autres textes visant le rapport du CAC et les actions de préférence :
- Toutes les actions : émission et conversion des AP. L 228-12 : rapport du CAC
- Constitution de la société. L 225-8 (société cotée)
- Transformation en société par actions. L 224-3 : rapport du ou d’un CAC
- Augmentation de capital. L 225-147 : rapport d’un CAC
- Création d’actions de préférence. L 228-15 : rapport du CAC
- Fusion. L 236-10 III, L 225-147 : rapport du ou d’un CAC
La procédure des avantages particuliers va-t-elle durer ?
CA Paris, P. 5, ch. 9, 20 juin 2013, no 13-03892, SAS Octoplus : « La Cour considère que … le recours à un commissaire aux apports pour les avantages particuliers n’est pas requise dans le type de société que constitue la SAS, à raison des dispositions particulières qui lui sont applicables ».
Société anonyme (SA) : modification des majorités requises en AGO et AGE (loi SOILIHI 19 juill. 2019)
C. com., art. L 225-96, al. 3 C. com., art. L 225-98, al. 3
Pour le calcul de la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés en AG :
• Avant. Les abstentions et votes blancs étaient des votes « contre ». CA Douai 2è ch., 17 nov. 1994, Cunin c/ SA HSI
• Depuis. Les abstentions, les votes blancs, les votes nuls ne sont pas pris en compte.
Société anonyme : pas de délibération non inscrite à l’ordre du jour ; pas d’AG sans la présentation du rapport du CAC (loi SOILIHI 19 juill. 2019)
Peut être annulée (nullité relative) l'assemblée qui délibère sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour
Est nulle (nullité absolue) l’AG tenue sans la présentation par le commissaire aux compte de son rapport sur les comptes annuels.
SAS : adoption, modification de la clause de cession forcée (loi SOILIHI 19 juill. 2019)
Les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions (clause de « rachat forcé »). C. com., art. L 227-16
Modification de la majorité requise pour adopter ou modifier un clause de cession forcée des actions
• Avant : unanimité
• Depuis : collectivité des associés.
Adoption, modification des clauses
C. com., art. L 227-19
Unanimité pour
- inaliénabilité des actions (L 227-13)
- exclusion de la holding si changement de contrôle (L 227-17)
Collectivité des associés pour
- agrément à la cession d’actions (L 227-14)
- obligation de céder les actions (L 227-16).
SARL : nullité des décisions prises en violation des règles de majorité et des statuts (loi SOILIHI 19 juill. 2019)
C. com., art. L 223-27 et L 223-29
Tout intéressé peut demander l’annulation des décisions prises par l'assemblée des associés en violation des règles de majorité prévues par le code de commerce ou les statuts.
À la libre appréciation du juge (nullité relative). Sinon, les principe est qu’il n'existe pas de nullité sans texte (Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-16272).
Société civile et location en meublé : imposition à l’IS
CAA Marseille, 3è ch., 11 juill. 2019, n° 17MA03135
La SCI qui se livre à une exploitation commerciale au sens de l’article 34 du CGI est passible de l’IS par application de l’article 206, 2 du CGI. Et non pas du régime de loueur en meublé.
Précédent : CAA Versailles, 7 févr. 2017, n° 15VE02918
Démembrement de propriété : cession d’usufruit temporaire de parts à une société commerciale
CAA Douai, 1er juill. 2019, n° 17DA01029
Absence d’abus de droit et d’acte anormal de gestion.
Volonté de l’administration
1/ Abus de droit :
- reprise des amortissements pratiqués sur l’usufruit temporaire
- remise en cause de la déduction fiscale des intérêts de l’emprunt souscrit par la société pour financer l’acquisition de l’usufruit.
2/ Acte anormal de gestion : La société a financé par emprunt l’acquisition de l’usufruit alors que dans 21 ans elle perdra les fruits liés à ces parts, sans indemnité ni contrepartie.
Démembrement de propriété : protection de l’usufruitier
Cass. civ. 1, 13 juin 2019, n° 18-17347
Le juge ne peut ordonner la vente d’un biens grevé d’usufruit à la demande du nu-propriétaire sans l’accord de l’usufruitier. Source : C. civ., art. 815-5
Holding animatrice : définition
Cass. com. 19 juin 2019, n° 17-20556 à 17-20560
Pour être animatrice, il n’est pas nécessaire qu’une holding anime toutes ses filles.
Une holding qui détient de « manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n'est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice ».
Jurisprudences antérieures :
TGI Paris, 11 déc. 2014, n° 13/06937 et 13/06939
CA Paris, 27 mars 2017 n°15/09818 et 15/02544
Actions de préférence : ouverture à la SA et SCA (loi PACTE 22 mai 2019)
C. com., art. L 228-11 : « Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent ».
Ouverture du potentiel des actions de préférence aux SA et SCA non cotées. Maintien des restrictions pour les sociétés cotées :
L 225-122 : Une action = une voix, sauf :
L 225-123 et L 225-124 : possibilité de droit de vote double
L 225-125 : plafonnement possible du droit de vote pour toutes les actions.
Finalités de la société, intérêt social, société à mission (loi PACTE 22 mai 2019)
« Mener à bien la transition vers une économie mondiale durable, en associant la rentabilité à long terme à la justice sociale et à la protection de l'environnement ».
Dir. UE 2014/95/UE du Parlement et du Conseil, 22 oct. 2014
C. civ., art. 1833 : La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
C. civ., art. 1835 : Toute société peut inscrire dans ses statuts sa « raison d’être, constituée des principes dont la société se dote… ».
C. com., art. L 210-10 : société à mission. Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées : … (label « éco-responsable », avec vérification par un organisme tiers indépendant).
Attribution d’une avance en compte-courant d’associé : pas de seuil minimum de détention en capital (loi PACTE 22 mai 2019)
Tout associé peut consentir des avances en compte-courant à la société, quelle que soit sa participation au capital.
La condition de détenir 5 % du capital est levée pour les sociétés civiles, SARL et sociétés par actions.
La possibilité d’accorder des avances s’applique non seulement aux associés, mais aussi aux gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeur général, directeur général délégué, président de SAS.
Fonds de pérennité économique : nouvelle structure juridique (loi PACTE 22 mai 2019)
L. n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 177
Le FPE est chargé de gérer les participations qu’il détient dans l’entreprise opérationnelle en vue d’en assurer le développement et la pérennité économique.
Créé par l’apport de titres de la société opérationnelle, imposable à l’IS, le fonds peut utiliser les ressources tirées de la gestion de ses titres pour financer des missions d'intérêt général ou philanthropiques.
Inconvénients du fonds de pérennité économique :
- Les titres de l’opérationnelle sont inaliénables
- Fiscalité de l’apport de l’entreprise au fonds
- Non application des avantages fiscaux du mécénat ou des OSBL
- Ne déroge pas à la règle de la réserve héréditaire.
Conjoint participant à l’activité de l’entreprise – Obligations de déclaration renforcées (loi PACTE 22 mai 2019)
Obligation de déclarer l’activité professionnelle du conjoint ou partenaire pacsé, de choisir son statut. À défaut de choix : statut de conjoint salarié.
Commissaire aux comptes (CAC) et seuils (loi PACTE 22 mai 2019)
Alignement des seuils obligeant à nommer un CAC, pour la certification légale des comptes.
• Toutes sociétés commerciales :.
CAC si 2 des 3 critères suivants sont remplis :
- bilan égal ou supérieur à 4 millions €
- chiffre d’affaires HT égal ou supérieur à 8 millions €
- effectif égal ou supérieur à 50 salariés.
Pour la société et les filles qu’elle contrôle (L 233-3)
• SAS : suppression de l’obligation du CAC lorsqu’elle contrôle ou est contrôlée (L 227-9-1).
Démembrement et cession temporaire d’usufruit : calcul de l’usufruit
CAA Nancy, 14 mai 2019, n° 18NC00107
C’est à l’administration d’apporter la preuve que la valeur de l’usufruit a été surévaluée et que le démembrement constitue un acte anormal de gestion de la part de la société qui l’a acquis.
Libéralité au profit d’une personne morale
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15621, Sté Harmonie
« L'article 902 du code civil, selon lequel toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, n'exclut pas les personnes morales ».
« L'article 777 du CGI, qui vise notamment les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique pour les soumettre aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs et qui prévoit un taux pour les personnes non-parentes, est également applicable par nature aux personnes morales ».
Et aussi C. civ. 911: « Toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, … ».
Pacte Dutreil et société interposée : valeur de l’actif brut sans les moins-values potentielles
CA Nîmes, 25 avril 2019, n° 16/03875
Dutreil transmission de titres de société interposée : l’abattement de 75 % est proportionnel à la valeur réelle de l’actif brut de la société opérationnelle, sans tenir compte des moins-values potentielles. Celles-ci sont comptabilisées, contrairement aux plus-values potentielles.
Démembrement de propriété : l’usufruit viager est amortissable
CE, 9è et 10è ch., 24 avril 2019, n° 419912
La règle (CGI, art. 39, ann. III, art. 38 quater) : un usufruit viager peut être amorti :
- s’il est normalement prévisible lors de sa création ou son acquisition par l’entreprise
- que ses effets bénéfiques prendront fin à une date déterminée
Conseil d'Etat : un usufruit viager est amortissable. Il est limité dans le temps et il est cessible. Ses effets bénéfiques diminuent chaque année. Cette dépréciation peut justifier un amortissement.
Démembrement de propriété : l’usufruit est par essence viager
Cass. civ. 3, 17 avril 2019, n° 18-11820
L’usufruit ne peut pas être stipulé pour une durée indéterminée. L’usufruit est par essence un droit viager, limité dans le temps, jusqu’au décès de son titulaire.
IFI et démembrement de propriété
Principe de répartition de l’IFI entre usufruitier et nu-propriétaire
Rép. min., JOAN, 16 avril 2019, n° 13940
Lorsque le démembrement procède de la volonté de l’usufruitier, celui-ci est redevable de l’IFI sur la valeur de la pleine propriété.
Dans les autres situations, l’IFI est réparti ente usufruitier et nu-propriétaire selon le barème CGI 669.
Sources : CGI, art. 968 et BOI- PAT-IFI-20-20-30-10
Abandon d’un usufruit au profit du nu-propriétaire personne morale = donation
Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-19733
Un parent usufruitier abandonne l’usufruit de titres (dividende) au profit d’une société qui détient la nue-propriété. Cet abandon est une donation au profit de la société (60 %), même si les enfants sont associés.
Frais de notaire : possibilité de remises tarifaires
L. n° 2019-222 du 23 mars 2019
C. com., art. 444-2 nouveau
Le notaire peut accorder des remises ; le taux de remise doit être appliqué à l'ensemble des clients, il ne peut pas être appliqué pour un client particulier.
Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d'un montant d'émolument fixé par arrêté, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises.
Divorce : possibilité d’obtenir la substitution d’un capital à la rente
Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-13663
Le principe de la prestation compensatoire est le capital. La rente est l’exception.
Possibilité à tout moment de saisir le juge pour convertir la rente, qu’elle soit viagère ou temporaire, en capital. C. civ., art. 276-4
SCCV (société civile de construction-vente), imposition à l’IS
CE, 9è et 10è ch., 18 mars 2019, n° 411640
Le fait que l’objet social de la SCCV ne soit pas limité à des opérations de construction-vente et mentionne des opérations de nature commerciale n’entraîne pas l’imposition à l’IS. Ce sont les opérations effectivement exercées qui peuvent entrainer l’imposition à l’IS.
À savoir, la construction en vue de la vente est une activité commerciale. La SCCV est en principe imposable à l’IS.
Par dérogation, elle est semi-transparente (CGI, art. 8), à l’IR.
Elle est imposable à l’IS si elle exerce une activité commerciale autre que la construction-vente.
CGI, art. 35, I-1° bis et CGI, art. 206, 2-al. 1 et CGI, art. 239 ter
Fiscalité de la réduction de capital par remboursement
(sans rachat de titres par la société), après apport à société
CE, 8è et 3è ch. réunies, 7 mars 2019, n° 420094
Le retrait des sommes ne sont pas des remboursements non imposables. Il faut tenir compte de l’opération intercalaire d’apport de titres, en distinguant :
- le remboursement d’apport en capital, non imposable
- les bénéfices, les incorporations au capital ou aux réserves, imposables au PFU ou au TMI (TMI – abattement 40 % + PS).
Cass. civ., 6 mars 2019, n° 18-13236
Les présomptifs héritiers ne sont pas soumis au rapport (C. civ., art. 847).
Héritier présomptif : personne qui a vocation à recueillir la succession d’une personne non encore décédée.
Exemple : un enfant est un héritier présomptif de ses parents. Mais, un petit-fils n’est pas un héritier présomptif de son grand-père paternel si, au jour du décès de ce dernier, son père est vivant et n’a pas renoncé à la succession.
Philosophie du rapport : s’assurer de l’égalité entre les héritiers. Au décès, aux biens de la succession, on ajoute cette libéralité rapportable (valeur jour partage, sauf précision contraire) et on divise par le nombre d’héritiers.
Modification, changement de régime matrimonial
C. civ., art. 1397 (Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019)
Suppression :
- du délai d’attente de 2 ans depuis le dernier changement
- de la procédure d’homologation par le TGI en présence d’enfant mineur.
Mais le notaire peut saisir le juge s’il estime que le projet de modification compromet gravement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur.
Vente de sa résidence secondaire à sa société civile : abus de droit
CE, 9è et 10è ch. réunies, 8 févr. 2019, n° 407641
CGI, art. 15 II : les revenus d’un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’IR à les charges ne sont pas déductibles des revenus fonciers.
Pour éviter CGI art. 15 : vente de la résidence à société civile à l’IR et location de l’immeuble par la société civile à l’ancien propriétaire. Abus de droit compte tenu des circonstances :
- recherche de l’imputation des charges sur le revenu global
- le loyer correspondait aux échéances de remboursement de l’emprunt, et non à la valeur d’usage avec une sous-évaluation des loyers.
Régimes matrimoniaux : application du règlement européen
Cons. UE, règl. (UE) n° 2016/1103 et 2016/1104, 24 juin 2016
Mariages internationaux : les nouvelles règles établies par la Communauté européenne s’appliquent depuis le 29 janvier.
La Convention de la Haye ne s’applique plus.
Loi de finances pour 2019 (LF 2019)
- Procédure de l'abus de droit fiscal : but exclusivement fiscal et but principalement fiscal
- Dutreil transmission à titre gratuit des sociétés : modification des conditions
- Cession d’entreprise avec recours au crédit-vendeur : étalement de l’impôt sur les plus-values
- Crédit d'impôt pour rachat d’une entreprise par ses salariés : assouplissement des conditions d'éligibilité
- Transfert du domicile fiscal hors de France : remplacement de l’« exit tax ».
- Clause anti-abus en matière d’IS : pénalités de 40 %
- Passage de l’IR à l’IS : option révocable
- Réforme du régime de l’intégration fiscale : réduction des avantages
- Prêt accordé par une entreprise à une autre : réforme de la déductibilité des charges financières.
Autres mesures concernant les entreprises.
Royal Formation a pour activités la formation des conseillers en gestion de patrimoine (avocats, CGPI, experts comptables, notaires...) et le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, de la définition de la stratégie à la mise en oeuvre : rédaction de statuts de SAS et de société civile sur mesure, pacte d'actionnaires, holding, opérations en capital, cession et transmission d'entreprise, pacte Dutreil, pacte adjoint à une donation, contrat de mariage, gouvernance d'entreprise familiale... Nous publions des ouvrages, des dossiers et articles sur le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise au sein des revues les plus réputées.